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Actualités

Stéphane Bloetzer, 12 octobre 2004

Le 9 août 2004, le Tribunal fédéral a décidé que seuls les avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE qui exercent une activité permanente en Suisse peuvent s’inscrire dans le tableau public prévu à leur égard à l’art. 28 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA, RS 935.61). Un avocat allemand qui exerce régulièrement dans son pays d’origine avait demandé que le canton de Zoug l’enregistre sur son tableau public des avocats en provenance de l’UE ou de l’AELE qui pratiquent dans le canton. Le refus des autorités zougoises a amené le TF à se prononcer sur la question des conditions qu’une personne doit remplir pour être inscrite (Arrêt du TF n° 2A.536/2003).

Les articles 21 à 33 de la LLCA mettent en œuvre les règles sur la libre prestation de service ou le libre établissement des avocats contenues dans l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681). Le TF stipule qu’un avocat de l’UE ou de l’AELE est autorisé à exercer selon trois formes : il peut prester ses services durant 90 jours sans autorisation de séjour. Dans ce cas, il exerce avec son titre professionnel d’origine et n’est pas enregistré au tableau public tenu par l’autorité cantonale de surveillance. Un avocat de l’UE ou de l’AELE peut également pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière durable tout en gardant son titre d’origine. Il doit alors avoir une autorisation de séjour et doit s’inscrire auprès de l’autorité de surveillance du canton où il a une adresse professionnelle (art. 28 al. 2 LLCA). Il figurera au tableau public des avocats des Etats membres de l’UE ou de l’AELE. Ce tableau ne correspond pas au registre cantonal des avocats. Finalement, un avocat de l’UE ou de l’AELE peut exercer ses activités professionnelles de manière durable en Suisse et utiliser le titre professionnel du canton au registre duquel il s’est inscrit (art. 30 à 33 LLCA). Dans ce troisième cas, l’avocat d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE doit soit avoir réussi une épreuve d’aptitude, soit avoir exercé pendant trois ans et de façon régulière dans le canton avec son titre professionnel d’origine ou, s’il a exercé pendant une durée moins longue, il doit avoir passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles. A ces conditions, il jouit des mêmes droits et obligations qu’un avocat titulaire d’un brevet cantonal inscrit au registre (art. 30 al. 2 LLCA).

Le recourant n’exerce pas de manière durable dans le canton de Zoug et ne souhaite pas le faire. Il ne possède d’ailleurs pas d’autorisation de séjour. En conséquence, les autorités cantonales lui ont refusé l’inscription au tableau des avocats de l’UE et de l’AELE tenue par l’autorité de surveillance. Le TF confirme cette décision considérant qu’il faut, selon l’art. 28 LLCA, exercer durablement dans le pays, ce qui n’est pas le cas du recourant. Il souligne que l’objectif dudit tableau est de permettre aux autorités de vérifier que les avocats de pays membres de l’UE ou de l’AELE respectent les règles et lois professionnelles du lieu d’exercice de la profession. C’est pourquoi l’inscription dans la liste est une obligation et non un droit. Le TF considère qu’il serait disproportionné car impliquant trop d’effort et de dépenses pour les autorités et les prestataires de service occasionnels si ces derniers devaient s’inscrire au tableau de surveillance. Il admet que cette liste, publiée, a un certain effet de publicité. Or le TF retient que cela n’est pas son but premier mais seulement une conséquence accessoire. De plus, les juges constatent que l’inscription des avocats en provenance de l’UE ou de l’AELE actifs occasionnellement en Suisse pourrait induire le public en erreur sur leurs connaissances et leur expérience des us et coutumes locaux. Enfin, le TF réfute l’argument de l’inégalité de traitement parce que la situation des faits des représentants occasionnels et des représentants durables n’est pas identique. Au contraire, il considère qu’il est plus avantageux pour les prestataires occasionnels de pouvoir offrir leurs services immédiatement sans devoir s’inscrire au tableau public et ne devoir justifier de leurs compétences que lorsque cela est requis.


Reproduction autorisée avec indication de la source :
Stéphane Bloetzer, www.unige.ch/ceje, actualité n°: 150 du 12 octobre 2004.

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