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Une nouvelle réglementation communautaire relative aux marchandises circulant entre les deux parties de l’île de Chypre est entrée en vigueur cette semaine (lundi 23 août 2004) sous la forme du règlement n° 1480/2004 de la Commission, du 10 août 2004, définissant les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif (JO L 272 du 20.8.2004, p. 3).
L’île de Chypre est divisée depuis 1974, date à laquelle les troupes turques ont envahi le nord de l’île après le coup d’Etat à Nicosie. La récente adhésion de Chypre à l’UE a relancé les discussions relatives à cette situation. Le Conseil européen aurait préféré l’adhésion d’une île de Chypre réunifiée. Mais, suite au refus de réunification par les chypriotes grecs en avril dernier, il n’a pas été possible de parvenir à un règlement global de la situation. Aussi, dans l’attente d’un règlement, l’application de l’acquis à la date de l’adhésion a été suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement chypriote n’exerce pas un contrôle effectif (cf. art. 1 § 1 du protocole n° 10 sur Chypre, annexé à l’Acte d’adhésion).
Conformément à l’art. 2 § 1 du protocole n° 10, du fait de cette suspension, il a été nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes de la législation de l’UE s’appliquent à la ligne de démarcation entre les zones où le gouvernement chypriote n’exerce pas de contrôle effectif et celles dans lesquelles il exerce ce contrôle.
Cette ligne de démarcation ne constitue pas une frontière extérieure de l’UE. Aussi, il incombe en premier lieu à Chypre de fixer quels marchandises, services et personnes sont autorisés à la franchir.
En vertu de l’art. 3 du protocole n° 10, la suspension de l’acquis n’empêche pas l’adoption de mesures visant à favoriser le développement économique dans les zones susmentionnées. Aussi, le règlement n° 866/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, concernant un régime en application de l’article 2 du protocole n° 10 de l’Acte d’adhésion de 2003 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 128), vise à faciliter les échanges et les autres relations entre les zones susmentionnées, tout en assurant le maintien de niveaux de protection de la sécurité appropriés.
L’art. 4 du règlement n° 866/2004 prévoit un régime spécial pour le traitement des marchandises en provenance des zones dans lesquelles le gouvernement chypriote n’exerce pas un contrôle effectif qui entrent dans les zones dans lesquelles le gouvernement exerce un contrôle effectif. Ces marchandises ne sont pas soumises à des droits de douane ou à des taxes d’effet équivalent et ne font pas non plus l’objet d’une déclaration en douane, à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de bénéficier de restitution à l’exportation ou de systèmes d’intervention. Toutefois, seules sont visées les marchandises entièrement obtenues dans les zones où le gouvernement de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif, ou si la dernière transformation ou ouvraison subtantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet a eu lieu dans ces zones.
La mise en œuvre du régime instauré par le règlement n° 866/2004 en ce qui concerne les marchandises autres que celles qui sont à la fois entièrement obtenues dans les zones non contrôlées par le gouvernement de Chypre et conformes à l’annexe II du règlement fut subordonnée à l’adoption de règles spécifiques. Ces règles spécifiques sont dorénavant prévues par le règlement n° 1480/2004, adopté en août par la Commission. Il s’agit essentiellement de prévoir des règles précises concernant la forme et le contenu du document que doit délivrer la chambre de commerce chypriote turque, ainsi que les obligations d’informations relatives à la nature, aux quantités, à la destination et à la valeur des marchandises. Les marchandises provenant de la partie turque de l’île et entrant dans la partie grecque doivent notamment être conformes aux standards communautaires relatifs à la sécurité alimentaire et phytosanitaire. Il est également nécessaire de veiller à ce que produits proviennent effectivement de la partie nord de Chypre et non de la Turquie. Cette tâche incombera à la chambre de commerce chypriote turque.
Cette réglementation fait partie d’un processus qui vise à rapprocher les chypriotes turcs de l’UE. L’étape suivante consistera vraisemblablement à établir des relations commerciales directes entre l’UE et les chypriotes turcs. Des telles relations avaient déjà été proposées par Bruxelles, mais celles-ci ont fait l’objet d’une vive opposition de la part des chypriotes grecs craignant que cela n’entraîne la reconnaissance de facto de la partie nord de l’île.
S’agissant des personnes, la politique suivie par le gouvernement chypriote autorise actuellement le franchissement de la ligne de démarcation entre le nord et le sud de l’île par tous les citoyens de la République, les citoyens de l’Union européenne et les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans la partie nord de Chypre, ainsi que par tous les citoyens de l’Union européenne et les ressortissants de pays tiers qui ont pénétré dans l’île en passant par les zones contrôlées par le gouvernement.
Reproduction autorisée avec indication de la source :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 130 du 27 août 2004.
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