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Dans l’arrêt Commission c. Luxembourg du 21 octobre 2004 (aff. C-445/03), la Cour de justice a considéré que le Luxembourg a manqué à ses obligations communautaires en adoptant une loi qui restreint la libre circulation des services (49 CE) des entreprises établies dans un autre Etat membre souhaitant employer des travailleurs, ressortissants d’Etats tiers, pour l’exécution d’un contrat au Luxembourg. Cette législation luxembourgeoise exige de ces entreprises qu’elles obtiennent, pour leurs travailleurs détachés, des permis de travail individuels ou, à titre exceptionnel, des permis de travail collectifs lorsque les contrats de travail sont de durée indéterminée et qu’ils ont été conclus au moins six mois avant le détachement temporaire du travailleur au Luxembourg. Cette législation exige en outre des entreprises qu’elles fournissent une garantie bancaire pour les éventuels frais de rapatriement des travailleurs détachés.
Depuis l’arrêt Vander Elst (arrêt du 9 août 1994, aff. C-43/93, Rec. 1994, p.3803), la Cour de justice considère que le fait que l’exercice de prestations de services au moyen de travailleurs détachés, originaires d’un Etat tiers, sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre Etat membre soit subordonné à la délivrance d’une autorisation administrative, constitue une restriction à la libre prestation de services. Il n’y a donc pas de doutes quant à l’effet restrictif de la législation luxembourgeoise qui entrave, avec des charges administratives et financières, les entreprises communautaires qui entendent détacher un travailleur sur le territoire du Luxembourg.
Mais étant donné qu’il n’y a pas de réglementation communautaire relative au détachement de travailleurs ressortissants d’un Etat tiers, la Cour de justice doit analyser si la réglementation du Luxembourg peut, en dépit de son effet restrictif, être justifiée. Ce serait le cas si ces mesures répondent à une raison impérieuse d’intérêt général qui n’est pas déjà sauvegardée par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’Etat membre où il est établi, si elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
Le gouvernement luxembourgeois a tenté de justifier cette législation en invoquant la protection des travailleurs ainsi que du marché de l’emploi sur son territoire.
La Cour de justice a admis que la protection des travailleurs constitue une raison impérieuse d’intérêt général et que le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que les Etats membres étendent, notamment en matière de salaire minimal, de sécurité et de durée du contrat de travail, leur législation à toute personne effectuant un travail salarié, même de caractère temporaire, sur leur territoire, quel que soit le pays d’établissement de l’employeur, lorsque cette protection n’est pas garantie par des obligations comparables auxquelles l’entreprise est déjà soumise dans l’Etat membre de son établissement. Mais la Cour considère que l’exigence des autorisations de travail pour les travailleurs détachés, impliquant des formalités et des délais propres à décourager la libre prestation de service, ne constitue pas un moyen approprié pour réaliser un contrôle du respect de la législation sociale prévue au Luxembourg. Ce type de contrôle pourrait être réalisé de façon aussi efficace et moins restrictive au moyen d’un simple signalement préalable aux autorités locales de la présence de travailleurs détachés, de la durée de cette présence et du type de service justifiant le détachement.
Quant au souci de protection du marché de l’emploi contre des perturbations liées à l’afflux de travailleurs migrants, la Cour a considéré que cela peut bien constituer une raison impérieuse d’intérêt général. Mais, dans le cas des travailleurs détachés, la Cour rappelle que le marché de l’emploi n’est pas censé être touché car ces travailleurs n’aspirent pas accéder au marché de l’emploi de l’Etat où ils sont détachés, dés lors qu’ils retournent dans leurs pays d’origine ou de résidence après l’accomplissement de leur mission. Le droit communautaire permet toutefois aux Etats membres de vérifier qu’une entreprise établie dans un autre Etat membre, qui détache sur leurs territoires des travailleurs originaires d’un Etat tiers, ne se serve pas de la liberté de prestation des services dans un autre but que l’accomplissement de la prestation, par exemple pour faire venir son personnel aux fins de placement. Mais, selon la Cour, l’exercice de ce contrôle au moyen de l’octroi d’un permis de travail soumis à la discrétion des autorités est de nature à priver d’intérêt la libre prestation des services sur le territoire luxembourgeois des entreprises souhaitant employer des travailleurs détachés ressortissants d’un Etat tiers et constitue une exigence disproportionnée par rapport à l’objectif de l’Etat membre qui est de s’assurer du retour des travailleurs détachés. La Cour considère qu’il existe des possibilités moins restrictives, telles que l’obligation de fournir des renseignements aux autorités locales sur la situation régulière du travailleur, notamment sur son autorisation de travail, sa couverture sociale dans l’Etat membre où l’entreprise l’emploie ainsi que sur la durée du détachement, pour permettre aux autorités de prendre des mesures au terme de la période.
Enfin, la garantie bancaire servant à couvrir les frais éventuels de rapatriement du travailleur constitue également une charge excessive pour assurer le retour du travailleur. Il serait en effet moins restrictif de prévoir des mesures d’injonction pour le payement des frais effectivement occasionnés par une mesure de rapatriement au lieu d’exiger leur garantie préalable.
Cet arrêt confirme la jurisprudence de la Cour de justice sur les conditions d’emploi des travailleurs détachés et, au travers de l’examen des justifications acceptables en matière d’entrave à l’emploi de travailleurs détachés par des entreprises communautaires, établit un cadre de plus en plus précis sur l’étendue des contrôles que peuvent effectuer les Etats membres « d’accueil » sur ces entreprises. L’établissement de ce cadre paraît d’autant plus nécessaire que la Commission semble renoncer à une harmonisation par la voie législative des conditions d’emploi des travailleurs détachés originaires des Etats tiers ( Proposition modifiée de directive du parlement européen et du conseil relative aux conditions de détachement des travailleurs salariés ressortissants d’un Etat tiers dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers du 8 mai 2000, COM (2000) 271 final, retirée par la Communication de la Commission, retrait des propositions de la commission qui ne revêtent plus un caractère d’actualité, du 1er octobre 2004, COM (2004) 542 Final 2, p. 23).
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Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 159 du 29 octobre 2004.
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