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Le 18 janvier 2006, l’Avocat général Maduro a rendu ses conclusions dans une affaire opposant la Commission à l’Irlande (C-459/03).
L’affaire a pour toile de fond un différend qui est survenu entre l’Irlande et le Royaume-Uni dans le cadre de la Convention internationale sur le droit de la mer (Convention de Montego-Bay). En octobre 2001, estimant que le Royaume-Uni avait violé plusieurs dispositions de la Convention, l’Irlande engagea une procédure contre cet Etat devant un tribunal arbitral institué sur la base de la Convention. Le litige concernait l’exploitation d’une usine située sur la côte anglaise bordant la mer d’Irlande, et destinée à recycler du plutonium.
Suite à cela, la Commission a introduit une procédure en manquement devant la Cour de justice au motif que l’Irlande avait notamment enfreint l’art. 292 CE, ainsi que l’art. 10 CE, en soumettant un différend qui l’opposait à un autre Etat membre à un tribunal arbitral. En effet, l’art. 292 CE prévoit que « les Etats membres se sont engagés à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci ».
C’est la première fois que la Cour de justice est amenée à se prononcer sur l’application de cette disposition. Pour savoir si l’Irlande a effectivement violé l’art. 292 CE, elle devra déterminer si les questions soulevées devant le tribunal arbitral par l’Irlande relèvent bel et bien du droit communautaire. Indirectement, cette affaire pose la question de l’étendue réelle des compétences de la Cour de justice dans le cadre des accords mixtes.
En effet, la Convention de Montego-Bay est un accord mixte. La Cour a déjà affirmé à plusieurs reprises que sa compétence s’étendait aux dispositions contenues dans des accords mixtes et que celles-ci font partie intégrante du droit communautaire (arrêt Haegeman). Elle a également précisé que les accords mixtes ont le même statut dans l’ordre juridique communautaire que les accords purement communautaires (c’est-à-dire conclus seulement par la Communauté) « s’agissant des dispositions qui relèvent de la compétence de la Communauté ».
La question est plus délicate lorsque le litige porte sur un domaine qui relève d’une compétence concurrente entre la Communauté et ses Etats membres, comme en l’espèce, l’environnement. Dans le cas d’espèce, la Commission a estimé que les dispositions de la Convention sur lesquelles l’Irlande s’est basée pour intenter une procédure contre le Royaume-Uni relèvent de la compétence de la Communauté, puisqu’elle a conclu l’accord, et donc de la compétence de la Cour de justice. L’Irlande pour sa part a estimé qu’il n’y a pas eu de transfert de compétence des Etats membres vers la Communauté pour ce qui concerne les dispositions en cause dans le cadre de la procédure intentée contre le Royaume-Uni.
La Cour de justice a eu l’occasion d’aborder cette problématique dans deux précédentes affaires, les arrêts Commission contre Irlande (C-13/00) et Commission contre France (C-239/03). Dans ces deux affaires, la Cour s’est déclarée compétente pour statuer en l’espèce dans la mesure où elle a considéré que, bien que faisant partie des compétences concurrentes de la Communauté et de ses Etats membres, les dispositions des accords en cause relevaient « largement de la compétence communautaire ».
Cette affirmation reste pour le moins ambiguë. Toute la difficulté consiste à déterminer à partir de quel moment il faut considérer que le domaine est « largement » couvert par la législation communautaire. Se basant sur cette jurisprudence, l’Avocat général estime qu’en l’espèce, la conclusion d’un accord international peut constituer un mode d’exercice d’une compétence communautaire non exclusive, indépendamment de l’adoption préalable d’une législation interne communautaire. Par conséquent, selon lui, il convient de considérer que la Communauté, par la conclusion d’accords internationaux, assume des obligations internationales dans des domaines qui relèvent en principe également de la compétence concurrente des Etats membres, et que par conséquent, ces domaines relèvent de la compétence de la Cour de justice en tant qu’obligations découlant du droit communautaire (point 33 des conclusions).
L’Avocat général propose à la Cour de justice de déclarer que l’Irlande a agi de manière contraire à l’art. 292 CE en engageant une procédure de règlement des différends contre le Royaume-Uni devant un tribunal arbitral alors que la Cour était compétente pour interpréter la matière en cause.
Selon toute vraisemblance, la Cour de justice devrait suivre l’opinion de l’Avocat général. Et si tel est effectivement le cas, il y a lieu de noter que la tendance, en matière de relations extérieures, va dans le sens d’une restriction certaine de l’automonie des Etats membres sur la scène internationale au nom de la préservation de l’autonomie de l’ordre juridique communautaire.
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This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 283 du 27 janvier 2006.
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