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L’arrêt Syfait (CJCE du 31 mai 2005, C-53/03) est rendu suite à une demande préjudicielle posée par la Commission hellénique de la concurrence chargée de l’application du droit national et communautaire de la concurrence. Réunie en Grande chambre (9 juges), la Cour de justice a dénié la qualité de juridiction habilitée à poser des questions préjudicielles à la Commission hellénique de la concurrence, refusant ainsi de suivre les conclusions de l’Avocat général Jacobs du 28 octobre 2004.
En se référant à la jurisprudence rendue en la matière, la Cour a rappelé qu’elle tient compte d’un faisceau de facteurs, à savoir : si l’entité posant la question préjudicielle est constituée par la loi pour exercer des fonctions de manière permanente et indépendante, si le recours à cette entité est obligatoire dans le cadre d’une procédure opposant deux parties (inter partes), et, enfin, si cette entité doit trancher le litige en application de son pouvoir juridictionnel.
La Cour a porté son attention en particulier sur l’indépendance de l’autorité, le caractère contradictoire de la procédure et la fonction juridictionnelle exercée par l’autorité dans le cadre de celle-ci. Concernant l’indépendance, la Cour souligne le contrôle qu’exerce sur la Commission hellénique le Ministre pour le développement ainsi que l’absence de règles permettant de sauvegarder les membres de la Commission d’une éventuelle destitution. En outre, les liens existants entre le Président de la Commission hellénique de la concurrence et son Secrétariat ne permettent pas de considérer ladite Commission comme un tiers par rapport à son Secrétariat et les entreprises concernées et par conséquent la procédure comme étant inter partes. En général, la procédure non-contentieuse devant une autorité administrative de concurrence n’oppose pas le plaignant avec l’entreprise soupçonnée de violer le droit de la concurrence. C’est là où réside la différence avec une affaire précédente (C-67/91, DGDC c Asociación Española de Banca Privada), à l’occasion de laquelle la Cour avait reconnu la qualité de juridiction au Tribunal de Défense de la Concurrence (Espagne) qui lui avait posé une question préjudicielle dans le cadre d’un litige opposant la Direction Générale de la Défense de la Concurrence à quelques banques espagnoles.
Concernant la question de savoir si la Commission hellénique exerce une fonction juridictionnelle, la Cour estime que lorsque la Commission européenne dessaisit une autorité nationale de la concurrence de ses compétences, la procédure devant ladite autorité n’aboutit pas à une décision de nature juridictionnelle. La Cour se fonde à cet égard sur la faculté accordée à la Commission, en vertu de l’art. 11 al. 6 du Règlement 1/2003, de dessaisir les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 81 et 82 CE à l’occasion de l’ouverture par elle d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision. Toutefois, dans la présente affaire, la Commission européenne n’a à aucun moment souhaité se saisir de l’affaire. Il s’en suit que la seule possibilité de dessaisissement prévue dans le Règlement 1/2003 constitue un tel risque de dessaisissement de l’autorité, qu’elle aurait pour conséquence d’enlever le caractère juridictionnel aux décisions des autorités nationales de concurrence. Ces dernières seraient empêchés de poser des questions préjudicielles devant la Cour bien que susceptibles de remplir les autres conditions pour pouvoir les qualifier de juridiction au sens de l’article 234 CE. Etant basé uniquement sur l’effet du Règlement 1/2003, l’impact de cette décision va au-delà du cas d’espèce. Elle pourrait se voir appliquée à toute autorité de concurrence visée par l’art. 11 al. 6 dudit règlement.
Cet arrêt mérite d’être retenu en ceci qu’il exclut l’assistance de la Cour aux autorités nationales de concurrence en matière de l’application du droit communautaire. De ce fait, dans le contexte de la décentralisation de l’application du droit communautaire, la Cour limite l’utilisation d’un mécanisme efficace permettant d’assurer l’uniformité d’interprétation et d’application des règles de concurrence communautaires. S’il est vrai que l’art. 11 al. 6 du Règlement 1/2003 a été désigné pour assurer une application uniforme et cohérente du droit communautaire de la concurrence, il n’empêche que la Commission n’exerce son droit que lorsque l’intérêt communautaire est en jeu (voir à ce sujet le considérant 54 de la Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de Concurrence, JO C 101 du 27.04.2004, p. 3). Dans les autres cas, un seul mécanisme reste envisageable : la possibilité pour les autorités nationales de consulter la Commission, consultation qui, contrairement aux arrêts préjudiciels, ne serait pas obligatoire pour l’autorité de renvoi. A l’évidence, la Cour manifeste ainsi sa volonté de se limiter à assister les juridictions nationales ; les autorités administratives indépendantes de la concurrence devant, elles, coopérer étroitement avec la Commission européenne.
Quant au fond, cette affaire n’a pas permis de répondre à la question relative à l’admissibilité de la limitation des importations parallèles de produits pharmaceutiques par une entreprise en position dominante. Très probablement, la Cour estime que la Commission européenne aurait dû répondre à cette question difficile et controversée en utilisant précisément le pouvoir de déssaissement que lui reconnaît le Règlement 1/2003. A défaut d’une décision de la Cour, il est intéressant de se référer aux conclusions de l’Avocat général Jacobs, selon lesquelles, le fait pour une entreprise dominante de ne pas honorer toutes les commandes des grossistes de produits pharmaceutiques dans en vue de limiter les importations parallèles ne constitue pas nécessairement un abus de position dominante, car ce fait peut être objectivement justifié. A cet égard, il y a lieu de reporter aux motifs susceptibles de justifier un tel comportement, qui constituent d’ailleurs les motivations sous-jacentes de l’arrêt précurseur Bayer (CJCE du 6 janvier 2004 dans les affaires jointes C-2/01 P et C-3/01 P) portant également sur l’importation parallèle de produits pharmaceutiques.
L’interdiction des importations parallèles est justifiée lorsque la différence de niveau de prix entre les Etats Membres à l’origine du commerce parallèle de médicaments est la conséquence de la réglementation des prix de vente par les Etats Membres. Cette justification a néanmoins une portée sectorielle, eu égard aux circonstances entourant l’industrie pharmaceutique européenne, notamment : d’une part, la réglementation de la distribution des produits pharmaceutiques au niveau national et communautaire, règlementation qui impose l’obligation pour les entreprises productrices et les grossistes de tenir un stock adéquat desdites produits et, d’autre part, le fait que les consommateurs finals et les pouvoirs publics, en tant que principaux acheteurs, ne profitent pas nécessairement de la réduction de prix résultant des importations parallèles, puisque le prix de vente est fixé par les Etats eux-mêmes.
Reproduction autorisée avec indication de la source :
Pranvera Këllezi, www.unige.ch/ceje, actualité n°: 226 du 6 juin 2005.
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