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Claudia Marfurt, 8 November 2004

Le Tribunal de première instance a depuis sa création été compétent pour statuer sur les questions de fonction publique en vertu des articles 225 et 236 CE. Cela va maintenant changer. En effet, le Traité de Nice de 2001 a inséré dans le Traité CE un article 225A, prévoyant la possibilité pour le Conseil de l’Union européenne de créer, à des conditions précises, des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Lors de la réunion du Conseil de l’Union européenne, le 2 novembre dernier, il a été décidé de donner suite à la proposition de la Commission du 19 novembre 2003 prévoyant l’instauration d’un Tribunal de la fonction publique de l’Union.

Le but de la création de ce nouvel organe juridictionnel est de décharger le Tribunal de première instance d’une partie des affaires qu’il lui incombait jusqu’à présent de traiter (la création de ce dernier avait d’ailleurs un but identique : décharger la Cour de justice). L’objectif est d’améliorer le fonctionnement du système juridictionnel communautaire en général, et surtout d’en assurer une efficacité accrue.

Ce nouveau Tribunal devra exercer la juridiction de première instance dans les litiges opposant les institutions de l’Union et ses fonctionnaires et agents. Les décisions prises par ce dernier pourront faire l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de première instance, qui sera cependant limité aux questions de droit. La question de savoir si l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance sera lui-même sujet à recours devant la Cour de justice est réglée à l’article 225§2 du Traité CE. Cette disposition prévoit la possibilité de demander exceptionnellement un réexamen de cet arrêt par la Cour de justice dans les conditions et limites prévues par son statut, c’est-à-dire en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire. Selon l’article 62 du statut de la Cour de justice, il appartient au premier avocat général de proposer à la Cour le réexamen s’il estime que les conditions fixées par l’article 225§2 CE sont remplies. La Cour décidera si un réexamen s’impose ou non. On constate que ni l’article 225§2 du Traité CE, ni les déclarations n° 13, 14 et 15 relatives à l’article 225§2 et 3, annexées à l’Acte final du traité de Nice, règlent de manière exhaustive la nature et les modalités de ce réexamen. Il y est prévu que ces modalités seront définies dans le statut de la Cour de justice. Le 31 mars 2004, le Conseil a dans cette optique pris une décision portant modification du protocole du statut de la Cour de justice. Elle fixe les modalités procédurales et les effets de la procédure de réexamen sur le fond du litige et les intérêts des parties, à travers l’introduction de trois nouveaux articles 62 bis, ter et quater.

Le Tribunal de la fonction publique sera composé de sept juges nommés par le Conseil de l’Union européenne pour une durée de six ans. La procédure de nomination prévoit la consultation d’un comité indépendant comprenant des personnalités issues du monde juridique. Un Président sera désigné parmi les juges pour trois ans, et son mandat sera renouvelable. Le siège de cette juridiction, faisant partie intégrante de la Cour de justice des communautés européennes, sera à Luxembourg.


Reproduction autorisée avec indication de la source :
Claudia Marfurt, www.unige.ch/ceje, actualité n°: 163 du 8 novembre 2004.

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