News
Dans un arrêt du 10 janvier 2006 (aff. C-94/03), la Cour de justice a admis une double base juridique pour la décision du Conseil approuvant, au nom de la Communauté, la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L du 63 du 6.3.2003, p. 27).
L’objectif principal de cette Convention consiste à protéger la santé des personnes et l’environnement contre les dommages causés par certains produits chimiques dangereux. Cet objectif doit être atteint notamment en facilitant l’échange d’informations sur les caractéristiques des produits concernés et en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation (sur le contenu de la Convention, voir § 2-16 de l’arrêt).
La Convention de Rotterdam est également ouverte à la participation des organisations d’intégration régionales. Ces dernières doivent indiquer, dans leurs instruments d’approbation, l’étendue de leur compétence au regard des domaines couverts par la Convention.
Pour la Commission, l’approbation de la Convention doit se fonder sur la politique commerciale commune (art. 133 CE), impliquant ainsi une compétence exclusive de la Communauté européenne. La proposition de décision soumise au Conseil contenait d’ailleurs cette base juridique, avec une déclaration indiquant que la communauté est compétente pour toutes les matières régies par la Convention. Après la consultation du Parlement européen, le Conseil a remplacé la base juridique de l’article 133 CE par celle relative à la politique de l’environnement (art. 175 CE). Une nouvelle déclaration relative aux compétences respectives dans le champ de la Convention a été élaborée. Estimant que seul l’article 133 CE devait constituer la base juridique, la Commission a saisi la Cour de justice en vue de l’annulation de la décision d’approbation de la Convention.
Dans son arrêt, la Cour rappelle d’abord sa jurisprudence constante relative aux choix de la base juridique : cette dernière doit être fixée en fonction du but et du contenu de l’acte ; en principe, une seule base juridique est admise, celle-ci devant être choisie en fonction de la composante principale de l’acte ; toutefois, lorsque ce dernier présente plusieurs composantes ou objectifs, sans que l’un ne soit prépondérant par rapport à l’autre, une double base juridique est admise (§ 34-36 de l’arrêt).
En l’occurence, il ne fait aucun doute que la Convention présente une composante environnementale importante et poursuit des buts de politique de l’environnement. Dans cette mesure, la base juridique de l’article 175 CE est appropriée. Toutefois, pour la Cour de justice les objectifs et les composantes commerciaux de la Convention ne peuvent pas être considérés comme purement accessoires, notamment au regard de ses conséquences sur les échanges commerciaux de produits chimiques dangereux. Dans cette mesure, l’approbation de la Convention doit également être fondée sur l’article 133 CE (politique commerciale commune).
La Cour de justice admet donc la double base juridique des articles 175 et 133 CE. Elle n’avait pas retenu cette solution dans le cadre du Protocole de Cartagena relatif aux organismes vivants modifiés (avis 2/00 du 6 décembre 2001) et pour un accord avec les Etats-Unis relatifs à un programme d’étiquetage de matériel de bureau à des fins environnementales (affaire C-281/01 du 12 décembre 2002). Dans le premier cas, elle avait jugé que la base juridique de l’article 175 CE était prépondérante par rapport à l’article 133 CE. Dans le second, elle avait retenu le contraire, la politique de l’environnement étant accessoire par rapport à la politique commerciale commune.
Dans le cas de la Convention de Rotterdam, la solution de la double base juridique semble correcte et cohérente au regard de la jurisprudence de la Cour. En effet, ses objectifs et composantes concernent à la fois la politique de l’environnement et la politique commerciale, sans que l’une ne soit prépondérante par rapport à l’autre. Mais il est difficile d’envisager que la Cour aurait pu retenir l’unique base juridique de l’article 133 CE. En effet, cette disposition offre une compétence exclusive à la Communauté dans le champ de la Convention, les Etats membres n’étant pas en mesure d’y être partie. A l’inverse, la compétence de l’article 175 CE n’est pas exclusive, ce qui permet la participation des Etats membres.
Reproduction autorisée avec indication de la source :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 280 du 20 janvier 2006.
Latest News
![]() |
|










