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Actualités de 2003 à 2008

Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes (ALCP) : prise en compte du droit communautaire par les juridictions suisses

Rute Vicente, 12 janvier 2004 Catégorie: Relations entre la Suisse et l’Union européenne

La mise en oeuvre de l’ALCP implique une prise en considération de la législation et de la jurisprudence communautaires par les juridictions suisses. L’Accord lui-même prévoit une disposition expresse sur la prise en compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes : dans la mesure où l’application de l’Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice antérieure à la date de signature de l’Accord, le 21 juin 1999 (article 16 § 2 ALCP). La raison d’être d’un tel mécanisme tient au fait que, l’Accord repose sur le principe de l’équivalence des législations. Aussi, s’agit-il d’un moyen efficace pour assurer une uniformité d’interprétation et d’application de l’Accord. Concrètement, ce mécanisme implique pour les juridictions suisses de reprendre la jurisprudence communautaire lorsqu’elles ont à faire à une « notion de droit communautaire » contenue dans l’Accord. Depuis l’entrée en vigueur des Accords bilatéraux en juin 2002, un certain nombre d’arrêts en rapport avec l’ALCP ont déjà été rendus. Un premier bilan tiré de cette jurisprudence démontre que, dans l’ensemble, les juridictions, tant cantonales que fédérales, n’ont pas hésité à intégrer la jurisprudence communautaire dans leurs argumentations. Les thèmes les plus souvent traités sont notamment la notion d’ordre public (article 5 de l’annexe I ALCP), le regroupement familial (article 3 de l’annexe I ALCP) et les assurances sociales (annexe II ALCP).

En ce qui concerne la jurisprudence rendue par la Cour de justice après la date de signature de l’Accord, il incombe au Comité mixte d’en déterminer les implications. Il semble pourtant que les juges suisses ne soient pas réticents à l’idée de prendre en compte, ou du moins de s’inspirer de cette jurisprudence postérieure. Dans une affaire concernant le regroupement familial du 26 août 2003 (arrêt 2A.238/2003, consid. 5.2.2), le Tribunal fédéral a admis que, sans toutefois vouloir « préjuger de la portée de cette jurisprudence », le recourant aurait pu éventuellement tirer profit de la nationalité communautaire de l’épouse de son père sur la base de l’arrêt Baumbast (aff. C-413/99), arrêt récent et relativement innovateur dans son domaine rendu par la Cour de justice le 17 septembre 2003.

Dans un arrêt plus intéressant encore du 11 juillet 2003 (ATF 129 I 265), le Tribunal fédéral est même allé jusqu’à se référer à la législation communautaire pour, en quelque sorte, combler une lacune du droit suisse alors que l’affaire n’avait, au premier abord, aucun lien avec l’ALCP. En l’absence d’une règle de conflit fédérale applicable dans le domaine des prestations familiales, le Tribunal a considéré que le juge devait « wenn die Anwendung der kantonalen Gesetzgebung im interkantonalen Verhältnis zu einem verfassungswidrigen Ergebnis führt, nach einer sachgerechten Lösung suchen, die sich vom kantonalen Gesetz nicht unnötig weit entfernt und deren Befolgung zugleich auch von anderen Kantonen erwartet werden kann » (consid. 5.2). Aussi, le Tribunal se réfère-t-il au règlement 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et plus particulièrement aux articles 73 et 76 relatifs au cumul des prestations familiales, afin de pouvoir dégager une règle de conflit applicable en l’espèce.

Le bon fonctionnement de l’Accord dépend en grande partie de l’attitude des juridictions nationales. Il est important que celles-ci intègrent au mieux le droit communautaire, et plus particulièrement la jurisprudence de la Cour de justice dans la mesure où elle a toujours joué un rôle primordial dans le développement et la réalisation du droit communautaire. Il semble que ce soit chose faite.


Reproduction autorisée avec indication de la source :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 62 du 12 janvier 2004.

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