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Actualités de 2003 à 2008

Arrêt Leffler : l’emploi des langues en matière de procédure judiciaire ou extra-judiciaire dans l’Union européenne

Rita Karam, 24 novembre 2005 Catégorie: Coopération en matière civile et en matière pénale

La Cour de justice a rendu un arrêt, le 8 novembre 2005, qui a précisé la portée du règlement (ci-après le règlement) 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L 160 du 30.6.2000, p. 37), (arrêt Leffler du 8 novembre 2005, aff. C-443/03).

Selon l’article 8 du règlement, l’entité requise avise le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier s’il est établi dans une langue autre que l’une des langues suivantes : a. la langue officielle de l’Etat membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre requis, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification ; ou b. une langue de l’Etat membre d’origine comprise du destinataire. Si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine [...].

En l’espèce, M. Leffler a assigné, le 21 juin 2001, l’entreprise Berlin Chemie devant une juridiction hollandaise de première instance (Rechtbank te Arnhem) en vue d’obtenir la mainlevée de saisies effectuées par cette société ainsi qu’une injonction interdisant à celle-ci de procéder à de nouvelles saisies. Berlin Chemie a contesté la demande et en juillet 2001, la juridiction nationale de première instance a rejeté les demandes de M. Leffler. Celui-ci a alors interjeté appel contre cette décision. Berlin Chemie a été citée à comparaître à diverses reprises à des audiences de la juridiction d’appel mais n’a jamais comparu. Berlin Chemie avait en effet refusé de recevoir les actes au motif que ceux-ci n’étaient pas rédigés en allemand.

D’après Berlin Chemie, la citation présentée en Allemagne n’a pas été traduite dans la langue officielle de l’Etat requis ou dans une langue comprise du destinataire. Il n’est dès lors pas satisfait à l’exigence énoncée à l’article 8 du règlement. Par arrêt du 18 décembre 2001, la juridiction d’appel a refusé de statuer par défaut contre Berlin Chemie comme le lui demandait M. Leffler et a jugé que la procédure était close. M. Leffler a alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 18 décembre 2001. Selon lui, la juridiction d’appel a commis une erreur de droit et aurait dû accorder le défaut.

Le Hoge Raad der Nederlanden (saisi du pourvoi en cassation) a dès lors décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice des questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 8 du règlement.

La Cour a interprété de manière téléologique le règlement en cause. Ce dernier a pour objectif essentiel d’assurer la rapidité et l’efficacité de la transmission des actes, ce qui permet à la Cour de justice de justifier l’exclusion de la nullité de l’acte lorsque ce dernier a été refusé par le destinataire au motif qu’il n’a été pas rédigé dans une langue officielle de l’Etat membre requis ou dans une langue de l’Etat membre comprise du destinataire. Dans ces conditions, il convient d’admettre la possibilité de remédier à l’absence de traduction.

Le Hoge Raad der Nederlanden a également demandé à la Cour de justice de préciser dans quel délai et de quelle manière la traduction devait être portée à la connaissance du destinataire de l’acte et si le droit procédural national s’appliquait à la possibilité de remédier à l’absence de traduction.

De jurisprudence constante, en l’absence de dispositions communautaires, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit communautaire. Ces modalités ne peuvent cependant être moins favorables que celles concernant des droits qui trouveraient leur origine dans l’ordre juridique interne (principe de l’équivalence) et ne peuvent rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité). Il appartient en outre au juge national de veiller à ce que soient préservés les droits des parties en cause, notamment la possibilité, pour une partie destinataire d’un acte, de disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense.

En l’espèce, il importe de constater que les principes généraux du droit communautaire et les autres dispositions du règlement permettent de fournir un certain nombre d’indications à la juridiction nationale, afin de donner au règlement un effet utile.

Ainsi, lorsque l’entité d’origine est informée que le destinataire a refusé de recevoir l’acte pour défaut de traduction, il lui appartient, en vertu de l’article 4 § 1 du règlement, d’y remédier par l’envoi d’une traduction dans les meilleurs délais. A cet égard, un délai d’un mois à dater de la réception, par l’entité d’origine, de l’information relative au refus peut être considéré comme approprié.

Pour la Cour, la date de la signification ou d’une notification peut être importante pour un requérant, par exemple, lorsque l’acte signifié constitue l’exercice d’un recours qui doit être formé dans un délai impératif ou vise à interrompre une prescription. Partant du principe que le non-respect de l’article 8 du règlement n’a pas pour effet la nullité de la signification, il y a lieu de considérer que le requérant doit pouvoir bénéficier, quant à la date, de l’effet de la signification ou de la notification initiale, pour autant qu’il ait fait diligence afin de remédier à l’acte par l’envoi d’une traduction dans les meilleurs délais.

La date d’une signification ou d’une notification peut également être importante pour le destinataire, notamment parce qu’elle constitue le point de départ du délai pour exercer un droit de recours.

Enfin, il appartient au juge national de prendre en compte et de protéger les intérêts des parties en cause. Ainsi, par analogie avec l’article 19 § 1 du règlement, si un acte a été refusé au motif que cet acte n’est pas rédigé dans une langue officielle de l’Etat membre requis ou dans une langue de l’Etat membre d’origine comprise du destinataire et que le défendeur ne comparaît pas, le juge doit surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi qu’il a été remédié à l’acte en question par l’envoi d’une traduction et que cet envoi a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

En résumé, les solutions préconisées par la Cour de justice sont les suivantes :

L’article 8 doit être interprété en ce sens que lorsque le destinataire d’un acte a refusé celui-ci au motif que cet acte n’est pas rédigé dans une langue officielle de l’Etat membre requis ou dans une langue de l’Etat membre d’origine que ce destinataire comprend, l’expéditeur a la possibilité d’y remédier en envoyant la traduction demandée.

La traduction demandée doit être envoyée selon les modalités prévues par le règlement et dans les meilleurs délais.

Pour résoudre les problèmes liés à la façon dont il convient de remédier à l’absence de traduction, il appartient au juge national d’appliquer son droit procédural national tout en veillant à assurer la pleine efficacité dudit règlement, dans le respect de sa finalité.


Reproduction autorisée avec indication de la source :
Rita Karam, www.unige.ch/ceje, actualité n°: 268 du 24 novembre 2005.

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