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Actualités de 2003 à 2008

Arrêt Oulane : Mise en détention non justifiée d’un ressortissant communautaire n’ayant pas pu présenter immédiatement ses papiers d'identité à un contrôle

Silvia Gastaldi, 25 février 2005 Catégorie: Libre circulation des personnes, visas, asile

Dans l’arrêt Oulane du 17 février 2005 (aff. C-215/03), la Cour de justice fixe des limites quant aux contrôles d’identité effectués par les Etats membres et aux sanctions y relatives lorsque les ressortissants communautaires destinataires de services, y compris les touristes ne sont pas en mesure de présenter immédiatement leurs papiers d’identité. La Cour indique quels sont les moyens pour qu’un ressortissant communautaire prouve son identité. Elle confirme l’interdiction des contrôles d’identité en dehors des contrôles aux frontières extérieures de la Communauté, s’il n’existe pas de contrôle semblable pour les ressortissants de l’Etat membre d’accueil, et elle exclut qu’un Etat membre ne mette en détention un ressortissant communautaire du simple fait qu’il ne dispose pas de papiers d’identité sur lui. Elle autorise en revanche l’expulsion des ressortissants communautaires qui ne peuvent pas prouver la régularité de leur séjour. Dans cet arrêt, la Cour condamne indirectement la législation et les pratiques néerlandaises en matière de contrôle des étrangers.

M. Oulane, ressortissant français soupçonné d’une tentative de vol, a été arrêté en décembre 2001 par les autorités néerlandaises, alors qu’il se trouvait en vacances aux Pays-Bas. Aucune poursuite pénale n’a été ouverte contre lui et les autorités l’ont relaxé. Suite à cela, M. Oulane a fait l’objet d’une détention en vue de son expulsion car, contrairement à ce que préconise la loi néerlandaise sur les étrangers de 2000, il ne possédait pas de papiers prouvant son identité. Il faut savoir que, lors des auditions précédant sa détention, il a annoncé sa nationalité française et sa date de naissance aux autorités. Après huit jours, lorsqu’il a finalement été en mesure de présenter une carte d’identité française aux autorités, il a été relâché et son statut de touriste n’a plus été contesté. En juillet 2002, M. Oulane a été arrêté une seconde fois aux Pays-Bas alors qu’il se trouvait sans autorisation dans un tunnel à marchandises interdit au public. Relâché en raison de l’absence de poursuites pénales, il a fait l’objet, peu après, d’une nouvelle mesure de détention en vue de son expulsion car il ne possédait de nouveau pas de documents d’identité sur lui. Pourtant, les autorités disposaient de la copie de la carte d’identité de M. Oulane au moment de sa mise en détention et ce dernier leur avait communiqué le numéro de téléphone et l’adresse de sa mère en France. M. Oulane a recouru contre cette mesure et a bénéficié d’une levée de la mesure de détention deux jours après. En août 2002, il a été expulsé vers la France.

M. Oulane met en cause la légalité des deux mesures de détention prises à son encontre et réclame des dommages et intérêts devant les instances néerlandaises.

La Cour de justice confirme qu’un Etat membre est en droit d’imposer aux destinataires de services ressortissants des autres Etats membres souhaitant séjourner sur son territoire d’apporter la preuve de leur identité et de leur nationalité. D’après la directive 73/148, l’Etat d’accueil peut en effet subordonner la délivrance d’un titre de séjour à la présentation du document sous le couvert duquel les destinataires de services ont pénétré sur son territoire, à savoir la carte d’identité ou le passeport en cours de validité, lorsque la durée de la prestation de services est inférieure ou égale à trois mois. Mais la présentation d’une carte d’identité constitue une formalité administrative dont l’unique objectif est la constatation d’un droit qui découle directement de la qualité de la personne en cause. Ainsi, la Cour considère comme allant manifestement au-delà des objectifs de la directive 73/148, le fait de demander que les personnes présentent, dans tous les cas, un document d’identité en vue d’apporter la preuve de leur identité et de leur nationalité. Selon la Cour, si, à défaut de présenter une carte d’identité, l’intéressé est néanmoins en mesure d’établir, sans aucune équivoque, sa nationalité par d’autres moyens, l’Etat membre d’accueil ne peut mettre en cause son droit de séjour pour ce seul motif (voir l’arrêt MRAX).

La Cour de justice condamne, en outre, la loi néerlandaise qui oblige, en pratique, les ressortissants d’autres Etats membres qui séjournent aux Pays-Bas à devoir toujours porter sur eux un document d’identité, tandis qu’une telle obligation n’existe pas pour les nationaux. Elle estime être en présence d’une différence de traitement contraire aux articles 49 et 12 CE. Un Etat membre ne peut soumettre les ressortissants des Etats membres à ce type d’obligation qu’à la condition qu’il impose une obligation générale d’identification à ses propres ressortissants.

La Cour de justice considère également que fonder la détention d’un ressortissant d’un autre Etat membre, aux fins de son éloignement, sur la non-présentation de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité constitue, lorsqu’il n’y a pas d’atteinte à l’ordre public, un obstacle non justifié à la libre prestation des services (article 49 CE). Les mesures d’emprisonnement ou d’éloignement fondées exclusivement sur un motif tiré du non-accomplissement par l’intéressé de formalités légales relatives au contrôle des étrangers portent atteinte à la substance même du droit de séjour directement conféré par le droit communautaire et sont manifestement disproportionnées à la gravité de l’infraction. La Cour estime d’ailleurs qu’une mesure de détention ne pourrait être fondée que sur une disposition dérogatoire expresse, tel l’article 8 de la directive 73/148 qui autorise les Etats membres à apporter des restrictions au droit de séjour des ressortissants des autres Etats membres dans la mesure où elles sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (voir l’arrêt Commission/Italie). En l’espèce, il n’y avait aucune menace réelle et sérieuse pesant sur l’ordre public et, selon la Cour, le fait de ne pas avoir accompli les formalités légales relatives à l’accès, au déplacement et au séjour des étrangers ne saurait, en lui-même, constituer une atteinte à l’ordre et à la sécurité publics.

En revanche, la Cour admet qu’il est possible pour un Etat membre de prendre des mesures d’éloignement, dans le respect des limites imposées par le droit communautaire, lorsque les ressortissants des Etats membres destinataires de services n’apportent pas la preuve qui permet de conclure au caractère régulier de leur séjour, à savoir la preuve qu’ils rentrent dans l’une des catégories visées aux articles 1er et 4 de la directive 73/148.


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Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 197 du 25 février 2005.

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