Actualités de 2003 à 2008
Aide sociale et citoyenneté européenne : vers une plus grande solidarité ?
Dans l’arrêt Trojani du 7 septembre 2004 (aff. C-456/02), la Cour de justice a décidé qu’un ressortissant communautaire qui bénéficie d’un permis de séjour valable, même provisoire, sur le territoire d’un autre Etat membre peut, en tant que citoyen de l’UE, se prévaloir de l’article 12 CE (principe de non discrimination) et obtenir une prestation d’assistance sociale aux mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat membre en question sans y avoir travaillé.
M. Trojani est un ressortissant français qui a été accueilli dans un foyer de l’armée du Salut en Belgique, Etat membre qui lui octroyé un permis de séjour provisoire de 5 ans. En échange d’un toit et d’un peu d’argent de poche, il effectue quelques prestations pour le foyer d’accueil. Pour pouvoir vivre de façon autonome, il a fait une demande auprès de l’administration belge pour obtenir le « minimex », une aide sociale permettant de lui assurer un minimum de moyens d’existence. Cette aide lui a été refusée du fait que la loi belge ne prévoit l’octroi du minimex qu’aux personnes ayant la nationalité belge ou aux ressortissants communautaires qui sont des travailleurs au sens du règlement 1612/68. M. Trojani a fait recours contre cette décision devant le Tribunal du travail de Bruxelles.
La Cour de justice a considéré qu’un citoyen non actif peut invoquer l’article 12 CE dès lors qu’il séjourne légalement dans un Etat membre d’accueil pendant une certaine période ou qu’il y dispose d’une carte de séjour.
Le droit de séjourner sur le territoire d’un autre Etat membre est reconnu directement par l’article 18 CE à tout ressortissant communautaire, en tant que citoyen de l’UE. Mais il est soumis à des réserves prévues par le Traité et d’autres dispositions prises pour son application. La directive 90/364 prévoit la possibilité pour les Etats membres de limiter le droit de séjour des citoyens non actifs de l’UE, en accordant un permis uniquement à ceux qui disposent d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes leurs évitant de devenir, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale. La Cour de justice a déjà eu l’occasion de relativiser ces deux conditions en demandant de les appliquer dans le respect du principe de proportionnalité. La Cour a ainsi permis à un citoyen de rester dans un Etat membre alors que son assurance maladie ne couvrait pas la totalité des frais dans l’Etat d’accueil (arrêt Baumbast du 17 septembre 2002, Rec. 2002, p. I-7091) et a permis également à un étudiant de maintenir son droit de séjour dans un Etat membre alors qu’il avait demandé une aide sociale pendant une courte période afin de pouvoir terminer ses études dans cet Etat d’accueil (arrêt Grzelczyk du 20 septembre 2001, aff. C-184/99, Rec. 2001, p. I-6193).
Bien qu’elle ait conclu qu’une application proportionnelle de la directive ne permettrait pas d’octroyer un droit de séjour à M. Trojani, la Cour de justice a considéré qu’à partir du moment où l’Etat belge lui a octroyé une carte de séjour, M. Trojani bénéficie de la protection de l’article 12 CE pendant son séjour légal dans l’Etat membre d’accueil et ceci même s’il est un citoyen de l’UE économiquement non actif et qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes. De ce fait, il peut demander à être traité comme tout citoyen belge et bénéficier de l’aide sociale, même si son droit de séjour n’est que provisoire.
Contrairement aux conclusions de l’avocat général Geelhoed, la Cour a décidé d’étendre l’application du principe de non discrimination à tous les citoyens de l’UE séjournant dans un autre Etat membre, indépendamment de la source de leur droit de séjour. Elle se refuse à limiter l’application de l’article 12 CE aux citoyens qui puisent leur droit de séjour dans le droit communautaire (parce qu’ils sont des travailleurs ou parce qu’ils respectent les conditions fixées dans les directives sur le droit de séjour) et à ceux qui ont obtenu une autorisation de séjour illimité selon le droit de l’Etat membre d’accueil et qui sont ainsi assimilés aux citoyens de cet Etat membre. La Cour fait rentrer également dans le champ d’application du Traité les citoyens de l’UE qui, pour une quelconque raison, ont obtenu un permis de séjour provisoire dans l’Etat d’accueil.
Les Etats membres restent néanmoins libres de renvoyer les citoyens communautaires qui ont obtenu leurs permis de séjour sur la base de la directive 90/364 mais qui n’en remplissent plus les conditions, notamment du fait qu’ils sont devenus une charge sociale. La Cour précise néanmoins que le recours au système de l’aide sociale par les citoyens européens ne peut pas entraîner automatiquement une mesure d’expulsion de la part de l’Etat d’accueil.
En décidant que les Etats membres d’accueil ont désormais l’obligation d’accorder aux citoyens de l’UE séjournant légalement sur leur territoire les mêmes aides financières (telles que le « minimex ») que celles accordées à leurs ressortissants, la Cour de justice semble confirmer la jurisprudence Martinez Sala (aff. C-85/96, Rec. 1998, p. I-2691) où, pour la première fois, elle a décidé d’appliquer l’article 12 CE à une ressortissante espagnole non active qui réclamait une allocation familiale pour ces enfants du fait que celle-ci était attribuée sans conditions à tous les ressortissants allemands.
La Cour est-elle en train d’élargir les droits des citoyens de l’UE en demandant aux Etats membres de réaliser une plus grande solidarité entre les ressortissants communautaires et les nationaux dans un domaine aussi sensible que l’aide sociale ? Comment vont réagir les Etats membres devant un arrêt qui réduit de façon fondamentale la condition des « ressources suffisantes » pour l’octroi d’un droit de séjour aux citoyens non actifs ?
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Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 137 du 17 septembre 2004.









