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Actualités de 2003 à 2008

Affaire Ioannidis : Droit aux « allocations d’attente » pour tous les jeunes citoyens de l’Union européenne à la recherche d’un premier emploi ?

Silvia Gastaldi, 15 juin 2005 Catégorie: Libre circulation des personnes, visas, asile

Le 9 juin dernier, l’avocat général Colomer s’est prononcé dans l’affaire Ioannidis (aff. C-258/04) en concluant qu’il est contraire au droit communautaire qu’un Etat membre refuse d’allouer des « allocations d’attente » à un citoyen de l’Union européenne à la recherche de son premier emploi au motif qu’il a achevé ses études secondaires dans un autre Etat membre et qu’il n’est pas un enfant à charge d’un travailleur migrant.

Le droit belge accorde aux demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans des allocations dites « d’attente » sur la base des études secondaires qu’ils ont accomplies. Ces allocations sont octroyées uniquement lorsque les études requises ont été terminées dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l’une des trois communautés nationales belges ou encore lorsque le jeune est titulaire d’un diplôme sanctionnant ces mêmes études. Après sa condamnation en 1996 dans l’arrêt Commission c. Belgique, la Belgique a modifié quelque peu sa législation. Cette dernière ne permettait pas d’allouer des allocations d’attente aux enfants des travailleurs migrants, alors même que ce type d’allocation constitue un avantage social au sens de l’article 7 du règlement 1612/68. Ainsi, la Belgique a introduit, en 1997, une autre possibilité d’obtenir des allocations d’attente, prévoyant que les jeunes à la recherche d’un emploi qui ont suivi des études ou une formation dans un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent également bénéficier des allocations d’attente si les études en question sont de même niveau que dans l’une des trois communautés belges mais uniquement si, au moment de la demande d’allocation, le jeune est un enfant à charge d’un travailleur migrant, au sens de l’article 39 CE, qui réside en Belgique.

En l’espèce, M. Ioannidis, ressortissant Grec né en 1976, réside depuis 1994 en Belgique. Au moment de son arrivée en Belgique, son certificat d’études secondaires obtenu en Grèce a été reconnu équivalent à un certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement belge. En 2000, après trois ans d’études en Belgique, il a obtenu le diplôme de gradué en kinésithérapie d’une Haute école et a décidé de suivre une formation rémunérée d’une année en France. Lorsqu’il est revenu en Belgique en 2001, il a fait une demande d’allocations d’attente à l’office national de l’emploi. Sa demande a été rejetée. Il a obtenu ensuite gain de cause auprès du Tribunal du travail de Liège. L’office national de l’emploi a fait appel contre cette décision devant la Cour du travail de Liège qui, quant à elle, a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.

Dans ses conclusions, l’avocat général Colomer exclut l’application dans cette affaire des règles sur la libre circulation des travailleurs, à savoir l’article 39 CE et le règlement 1612/68. En effet, celui qui entend bénéficier de l’assurance chômage ne peut se prévaloir des règles sur les travailleurs que s’il a déjà accédé au marché du travail (voir les arrêts Commission c. Belgique ; Collins). M. Ioannidis n’est donc pas un travailleur au sens du droit communautaire car il n’a pas encore accédé au marché du travail de l’Etat qui fournit la prestation sociale.

L’avocat général considère que c’est l’interdiction des discriminations en raison de la nationalité de l’article 12 CE, en liaison avec les articles 17 et 18 CE, qui est applicable en l’espèce. Selon lui, on est en présence d’une inégalité de traitement. En effet, si les conditions d’octroi des allocations d’attentes sont apparemment formulées de manière objective et par référence à des facteurs apparemment étrangers à la nationalité, elles impliquent en réalité une condition de résidence préalable qui est plus facilement remplie par les ressortissants Belges que par ceux des autres Etats membres. En effet, le fait d’exiger que la formation soit terminée ou que le diplôme soit obtenu dans un établissement organisé par l’une des communautés belges est une condition susceptible d’être plus facilement remplie par les ressortissants belges. Quant à la possibilité d’obtenir les allocations pour ceux qui ont suivi un enseignement équivalent dans un autre Etat membre, elle n’existe que si le demandeur est un enfant à charge de travailleurs migrants.

La loi belge n’envisage pas le cas où la demande est présentée par une personne qui n’a pas la qualité de travailleur et dont les parents ne travaillent pas dans l’Etat membre en question mais qui a obtenu un certificat établissant que les études qu’il a suivies dans un autre Etat membre sont équivalentes à une formation belge ouvrant droit aux allocations. Il s’agit donc d’une inégalité de traitement au détriment des personnes qui, comme M. Ioannidis, se voient privées des aides destinées à faciliter l’accès au marché du travail au seul motif qu’elles ont suivi leurs études secondaires dans un autre Etat membre.

L’avocat général considère que cette discrimination n’est pas justifiable.

Le but des allocations d’attente consiste à faciliter, pour les jeunes, le passage de l’enseignement au marché du travail national. Il est donc légitime pour un Etat membre de vouloir assurer l’existence d’un lien entre les bénéficiaires et le marché du travail national (voir arrêt Collins). Il est pourtant difficile d’atteindre cet objectif au moyen d’une condition unique quant au lieu d’achèvement des études ou d’obtention du diplôme pertinent. Cette condition présente un caractère trop général et exclusif et se fonde avant tout sur un élément qui n’est pas représentatif du degré réel et effectif du lien avec le marché du Travail. (voir l’arrêt D’Hoop du 11 juillet 2002)

Cette inégalité de traitement n’est pas « compensée » par la possibilité d’obtenir des allocations lorsque la formation effectuée dans un autre Etat membre est reconnue équivalente car cette hypothèse ne concerne pas les citoyens de l’Union qui recherchent un premier emploi mais qui ne sont pas des enfants à charge de travailleurs migrants. Cette dernière condition constitue un obstacle qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour vérifier l’existence d’un lien entre le demandeur de l’aide et le marché du travail auquel il entend accéder.

Les conclusions de l’avocat général aboutissent à la condamnation de la législation belge en matière d’allocations chômage. Il y a de fortes chances que la Cour de justice suive l’avocat général dans cette affaire, puisque l’affaire Ioannidis ne constitue que l’aboutissement logique de l’arrêt D’Hoop. Il est intéressant de relever qu’en 2003 la Belgique a modifié sa législation suite à la jurisprudence D’Hoop, bien que ces modifications n’aient pas d’influence sur l’affaire Ioannidis du fait que la demande d’allocation a été introduite avant l’entrée en vigueur du nouveau texte. Le texte de 2003 introduit un alinéa supplémentaire qui permet d’octroyer des allocations d’attente à toute personne ayant obtenu une équivalence aux certificats d’accès à l’enseignement supérieur dans une Communauté belge pour des études effectuées dans un autre Etat membre, mais uniquement à la condition que ces personnes aient suivi préalablement au moins six années d’études dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l’une des communautés belges (voir la version consolidée de l’arrêté royal portant réglementation du chômage). La Belgique propose donc un modèle qui distingue toujours, en vue de l’obtention de prestations sociales, les travailleurs et les membres de leur famille des simples citoyens de l’Union européenne. L’adaptation de sa législation tient compte de la jurisprudence de la Cour de justice mais a clairement pour but d’en limiter les effets. Il serait intéressant de voir, probablement dans une autre affaire, comment serait analysée la condition des six années d’études en Belgique par la Cour de justice car cette durée semble plutôt excessive en vue d’établir un lien avec le marché du travail.


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Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 233 du 15 juin 2005.

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