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Actualités

Daniel Kraus, 22 juin 2005

Le 15 juin dernier, la Commission européenne a condamné la société AstraZeneca pour abus de position dominante au sens de l’article 82 CE. Elle aurait empêché ou retardé l’accès au marché des versions génériques du Losec, le médicament anti-ulcéreux le plus vendu au monde vers la fin des années 1990. Cette condamnation fait suite à des plaintes déposées en 1999 par deux producteurs de produits pharmaceutiques génériques.

La société aurait abusé de sa position dominante de deux façons entre 1993 et 2000 :

D’une part, elle aurait communiqué des informations trompeuses à des offices nationaux de brevets en vue d’obtenir des certificats complémentaires de protection. Ces certificats permettent d’étendre, à certaines conditions, la protection conférée par un brevet, afin de tenir compte de la durée de la procédure d’autorisation à la mise sur le marché d’un produit pharmaceutique. Durant cette procédure, le titulaire du brevet ne peut encore distribuer son produit et n’est donc pas encore en mesure de recouvrir les investissements, souvent très importants, qu’il a effectués dans la recherche et le développement de son produit. La protection conférée par le brevet peut donc être prolongée de maximum cinq années, afin de compenser son titulaire et de prendre en compte la période qui s’étend entre le dépôt d’une demande de brevet et l’obtention de l’autorisation à la mise sur le marché du produit protégé.

Dans le cas d’espèce, le Losec avait déjà été mis sur le marché lors de l’entrée en vigueur du règlement 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182 du 2 juillet 1992, p. 1). Ce produit ne pouvait donc bénéficier d’un certificat complémentaire de protection que si la première autorisation de mise sur le marché avait été accordée après certaines dates, lesquelles variaient selon les pays membres (cf. articles 19ss du règlement). Or AstraZeneca avait dissimulé dans certains pays (Belgique, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Norvège et Royame-Uni), par de fausses déclarations, la date de cette première autorisation, ce qui lui avait permis d’obtenir indûment un certificat complémentaire de protection pour son produit phare. L’aspect novateur du produit pour lequel la demande d’un certificat complémentaire de protection était formulée ne constituant pas une des conditions d’octroi, les offices nationaux des brevets concernés se sont reposés uniquement sur les déclarations d’AstraZeneca pour accorder les certificats complémentaires de protection.

Deuxièmement, la société aurait abusé des règles nationales concernant l’autorisation à la mise sur le marché des médicaments, afin d’éviter ou de retarder l’arrivée sur le marché de versions génériques de son médicament Losec. A l’époque, la législation sur l’autorisation à la mise sur le marché prévoyait que les producteurs de génériques, de même que les importateurs parallèles, ne pouvaient obtenir d’autorisation à la mise sur le marché de leurs produits que s’il existait une autorisation de référence pour le produit original. Or en l’espèce, AstraZeneca avait remplacé les capsules - la formulation d’origine - par des comprimés et avait demandé à certaines agences nationales d’annuler l’autorisation à la mise sur le marché des capsules, empêchant ainsi aux producteurs de génériques d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de leurs versions du produit.

Selon la Commission, ces deux pratiques visaient à empêcher l’introduction des versions génériques du Losec sur le marché, alors que la seconde pratique visait au surplus à en empêcher les importations parallèles. AstraZeneca aurait ainsi artificiellement maintenu les prix du Losec à un niveau élevé. Pour la Commission, ce comportement constitue un grave abus de position dominante, contraire aux droits de la concurrence de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.

La société condamnée, qui affirme avoir agi de bonne foi, a annoncé son intention de faire appel contre cette décision. A son avis, la Commission n’aurait au surplus pas tenu compte de ses arguments sur le fonds, et aurait en particulier mal défini le marché des produits en question.

La publication des considérants de la décision donnera plus de précisions.


Reproduction autorisée avec indication de la source :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 237 du 22 juin 2005.

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