Actualités
Il existait jusqu’à récemment une lacune importante en matière de droit des sociétés dans l’Union européenne. En effet, rien ne prévoyait au niveau communautaire la possibilité d’opérer une fusion transfrontalière des sociétés commerciales. Cela avait pour résultat que les législations nationales dont relevaient ces entreprises, en général celle du lieu où elles avaient établi leur siège principal, pouvaient constituer d’importants obstacles à ce type d’opération.
Les fusions transfrontalières n’étaient possibles que si les sociétés désirant fusionner étaient établies dans des Etats membres connaissant cette institution, et même si cela était le cas, en l’absence d’une réglementation européenne en la matière, ce type d’opération pouvait être très lourd d’un point de vue financier, et les constructions juridiques qu’il impliquait étaient très peu transparentes.
Cette situation n’étant guère satisfaisante, a très vite mis en évidence la nécessité d’une réglementation communautaire sur ces aspects. Le 14 décembre 1984, la Commission avait adopté une première proposition de dixième Directive concernant les fusions transfrontalières de sociétés anonymes (JO C 23 du 25.1.195), proposition qui a été retirée par la suite étant donné que le Parlement européen n’a pas émis d’avis en raison des difficultés soulevées par la question de la participation des travailleurs aux organes de décision de l’entreprise. La situation de blocage a perduré durant une quinzaine d’années. Un déblocage est intervenu avec la Société européenne (SE) le 8 octobre 2001, et c’est à ce moment là que les travaux ont pu être repris pour une nouvelle proposition de Directive sur les fusions transfrontalières. Cette nouvelle proposition a été présentée par la Commission le 18 novembre 2003.
La Directive actuelle 2005/56 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux a reçu l’aval politique du Conseil en novembre 2004 et a été adoptée par le Conseil et le Parlement européen le 26 octobre 2005 sur la base de l’article 44 CE. Elle a été publiée au JO le 25 novembre 2005 et est entrée en vigueur 20 jours plus tard. Le délai de transposition de la Directive dans les ordres juridiques des Etats membres arrive à échéance le 15 décembre 2007.
Monsieur Charlie McCreevy, membre de la Commission européenne et chargé du Marché intérieur et des services, a constaté qu’ « il sera désormais beaucoup plus facile aux sociétés de l’UE de coopérer et de se restructurer sur une base transfrontalière. La compétitivité européenne s’en trouvera renforcée, et les avantages offerts par le marché unique pourront être mieux exploités. » (Communiqué de presse du 29 novembre 2005, IP/05/1487)
La directive est particulièrement intéressante pour les petites et moyennes entreprises désireuses d’étendre leurs activités au-delà des frontières de l’Etat de leur siège mais pas à l’échelle européenne. Effectivement celles-ci ont une taille et une dotation en capital plus faible que leurs grandes concurrentes et c’est pour cela que le statut de la Société européenne n’est pas susceptible d’apporter pour elles une solution satisfaisante (cette dernière exigeant un capital minimal de 120’000 Euros, voir plus dans certains cas et dans certains secteurs d’activité). La fusion transfrontalière semble être pour elles, le moyen idéal de répondre à leur besoin.
S’agissant du champ d’application de la nouvelle Directive, celui-ci s’étend à toutes les sociétés de capitaux (contrairement à la proposition initiale qui ne visait que les sociétés anonymes), à l’exception des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Des exceptions sont prévues pour les sociétés coopératives : étant donné leur grande diversité dans les différents ordres juridiques de l’Union, les Etats membres ont été autorisés, avec l’accord de la Commission et pour une période limitée à 5 ans, à exclure ces sociétés de ce type de fusion.
Pour ce qui est des travailleurs, la Directive prévoit qu’un régime de participation doit s’appliquer après une fusion transfrontalière si au moins l’une des sociétés ayant participé à la fusion appliquait déjà un tel régime. Dans la société issue de la fusion, il faudra par la suite négocier les modalités de la participation en se basant sur le modèle prévu par le statut de la Société européenne.
L’adoption de cette Directive marque un avancement certain dans le processus d’achèvement du marché intérieur et contribuera très certainement à en assurer le bon fonctionnement.
Reproduction autorisée avec indication de la source :
Claudia Marfurt, www.unige.ch/ceje, actualité n°: 297 du 10 mars 2006.
Dernières actualités
![]() |
|










