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Le 9 mars 2006, la Cour de justice a rendu un arrêt (arrêt Van Esbroeck, aff. C-436/04) concernant le principe « ne bis in idem » de l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression des contrôles aux frontières (CAAS). La Cour a dû définir le champ d’application temporel de l’article 54 CAAS et interpréter la notion des « mêmes faits » pour lesquels un individu ne peut être poursuivi une deuxième fois par un autre Etat partie à la Convention.
L’affaire concerne M. Van Esbroeck, ressortissant belge, condamné en 2000 en Norvège à une peine de 5 ans d’emprisonnement dans le cadre d’une procédure pénale pour importation de produits stupéfiants. Après sa libération conditionnelle en 2002, il a été ramené sous escorte en Belgique. A son arrivée, une procédure pénale a été engagée contre lui par les autorités belges au regard des mêmes substances ; cette fois, non pas en raison de leur importation en Norvège, mais du fait que M. Van Esbroeck avait exporté ces mêmes produits de Belgique.
Tout d’abord s’est posée la question de l’applicabilité des dispositions de la CAAS au cas d’espèce. Bien que les faits en cause remontent à juin 1999 et que la CAAS s’applique en Belgique depuis mai de la même année (moment de l’intégration de l’acquis de Schengen dans les Traités UE et CE), la CAAS n’est entrée en vigueur en Norvège que le 25 mars 2001 au vu de l’accord conclu entre l’UE, l’Islande et la Norvège sur l’association de ces deux Etats à Schengen. La Cour de justice a donc été amenée à préciser le moment déterminant pour l’application de l’article 54 CAAS qui consacre le principe « ne bis in idem ». Pour la Cour, il suffit que la Convention soit en vigueur dans les deux Etats en cause au moment de l’appréciation des conditions d’application du principe par l’instance saisie d’une seconde procédure. Le fait que la CAAS n’était pas en vigueur dans l’Etat de la première condamnation au moment du prononcé de cette dernière n’est pas pertinent. L’article 54 CAAS est donc applicable en l’espèce car la seconde procédure contre M. Van Esbroeck a été engagée en Belgique en 2002, moment où la CAAS était en vigueur dans les deux Etats en cause.
L’article 54 CAAS prévoit qu’une personne qui a été définitivement jugée par un Etat partie ne peut être poursuivie pour les mêmes faits par un autre Etat partie, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’Etat de condamnation. La Cour de justice a donc dû déterminer si le comportement illicite consistant à exporter du territoire d’un Etat partie et à importer sur le territoire d’un autre Etat partie les mêmes substances relève de la notion des « mêmes faits ». Cette dernière constitue le critère déterminant pour l’application de l’article 54 CAAS.
Selon la Cour, seule l’identité des faits matériels, à savoir l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles, est pertinente aux fins de l’application de l’article 54 CAAS. L’identité de la qualification juridique des faits dans les deux Etats en cause et l’identité des intérêts juridiques protégés par les Etats ne sont pas des critères pertinents selon la Cour. Ces critères peuvent en effet varier d’un Etat partie à un autre et seraient de nature à créer autant d’obstacles à la liberté de circulation dans l’Espace Schengen qu’il existe de systèmes pénaux dans les Etats contractants.
Or, l’article 54 CAAS vise à éviter qu’une personne qui exerce son droit de libre circulation dans l’Espace Schengen, ne soit poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs Etats contractants. Le droit à la libre circulation ne serait pas garanti si l’auteur d’un acte, alors même qu’il a déjà été condamné une fois et purgé sa peine, voire même qu’il ait été acquitté dans un Etat partie, ne pouvait se déplacer à l’intérieur de l’Espace Schengen sans craindre d’être poursuivi dans un autre Etat contractant du fait que, par exemple, son acte constitue une infraction distincte dans l’ordre juridique de ce dernier Etat.
La Cour a ainsi conclu que les faits consistants en l’exportation et en l’importation des mêmes stupéfiants et poursuivis dans différents Etats parties à la Convention sont en principe à considérer comme des « mêmes faits » au sens de l’article 54.
C’est la première fois que la Cour de justice s’exprime sur cette notion dans le cadre de l’article 54 CAAS. Elle donne une solution pragmatique apte à assurer une application uniforme du principe dans l’ensemble des Etats parties à la Convention. Il sera intéressant de voir comment la Cour abordera l’affaire Hiebeler (aff. C-493/03, introduite le 9 janvier 2004) dans laquelle l’interprétation des « mêmes faits » est également en cause. Dans cette affaire pendante, la Cour devra notamment se prononcer sur la question de savoir si cette notion recouvre le transport et la vente d’une même quantité de stupéfiants.
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Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 296 du 22 mars 2006.
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