En 2007, l’enquête sectorielle sur les secteurs du gaz et de l’électricité concluait principalement que le marché intérieur de l’énergie souffre d’une concentration importante du marché du commerce de gros, d’une intégration verticale persistante des entreprises, d’un défaut de capacité dans les échanges transfrontaliers, et d’un manque d’indépendance des autorités de régulation nationales .
C’est à ces défauts que compte remédier le troisième paquet réglementaire du marché communautaire de l’énergie publié au JOUE le 14 août 2008 , en instaurant en particulier quatre mesures : la séparation de la propriété du réseau de transport des structures de production et de distribution, un renforcement des pouvoirs des autorités de régulation nationales, la création d’un réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport et la création d’une agence de coopération des régulateurs de l’énergie.
En vertu de la dissociation des structures de propriété, les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché de l’électricité, respectivement du gaz, invitent les Etats membres à interdire à la ou aux personnes qui exercent un contrôle direct ou indirect sur une entreprise de production ou de fourniture d’exercer simultanément un contrôle direct ou indirect ou tout autre pouvoir sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. L’inverse doit être également prohibé. De plus, pour garantir l’indépendance du gestionnaire de réseau, une même personne ne peut à la fois être membre des organes de l’entreprise et exercer un pouvoir sur une entreprise assurant la fourniture ou la production, pas plus que le contraire n’est possible. L’indépendance du gestionnaire de réseau doit être assurée par la possession des ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires à l’accomplissement de ses obligations et par un pouvoir de décision effectif en ce qui concerne les actifs nécessaires à la sécurité de l’exploitation du réseau. La dissociation des structures de transport de celles de la production et de la distribution est destinée à « promouvoir de façon non discriminatoire l’investissement dans les infrastructures, un accès équitable du réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché » .
Le pouvoir des autorités nationales de régulation doit être renforcé afin de remédier aux défauts du marché et promouvoir un marché intérieur de l’électricité concurrentiel, sûr et durable, contribuer à la réalisation de réseaux non discriminatoires, sûrs, performants, efficaces, et à assurer un service public de haute qualité. Dans cette optique, les autorités nationales de régulation doivent notamment pouvoir procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés et exiger des entreprises toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches. Cas échéant, elles ont la compétence de coopérer avec les autorités nationales de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence. Elles ont le pouvoir de prendre des sanctions contraignantes et d’infliger des sanctions effectives, pouvant atteindre 10% du chiffre d’affaire annuel.
Les règlements nos 714/2009 et 715/2009 imposent la création de réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport (REGRT) pour l’électricité et le gaz, afin de promouvoir la réalisation du marché intérieur de l’électricité et des échanges transfrontaliers et assurer de développement technique du réseau de transport. Anticipant l’adoption du troisième paquet réglementaire, le REGRT pour l’électricité a d’ores et déjà notamment repris les activités de six organisations regroupant les TSOs en Europe, parmi lesquelles l’UCTE (Union for the Cooperation of Transmission of Electricity) et l’ETSO (European Transmission System Operators). SWISSGRID , qui faisait partie des organisations précédentes, est l’un des membres fondateurs du REGRT pour l’électricité.
Enfin, le règlement no 713/2009 institue une agence de coopération des régulateurs de l’énergie. Cette agence surveille l’exécution des tâches des REGRT. Elle émet des avis sur le plan de développement du réseau établi par les REGRT pour l’ensemble de la communauté et sur les plans décennaux nationaux et décide des exceptions sur l’utilisation des recettes résultant de l’attribution d’interconnexions. L’agence émet des avis et recommandations destinés aux autorités nationales de régulation et statue sur les modalités et conditions d’accès applicables aux infrastructures transfrontalières si les autorités nationales compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans les six mois ou à leur demande conjointe. Elle surveille enfin le développement de la concurrence sur les marchés intérieurs. On notera avec intérêt que l’article 31 du règlement prévoit que l’agence est ouverte à la participation de pays tiers ayant « conclu des accords avec la Communauté, en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit communautaire dans le domaine de l’énergie et, le cas échéant, dans le domaine de l’environnement et de la concurrence ». Les négociations bilatérales avec la Suisse concernant l’électricité se poursuivent et les conclusions du dernier Forum de Florence indiquent qu’elles pourraient inclure le troisième paquet réglementaire comme pré-condition à un accord, avec la possibilité pour la Suisse de participer à l’agence européenne de coopération des régulateurs.
L’adoption de ce paquet réglementaire entraînerait des modifications de la Loi fédérale sur l’approvisionnement du marché de l’électricité (LApEl). La dissociation des structures de propriété et de l’indépendance fonctionnelle entre SWISSGRID et les entreprises de fourniture et de production devrait être renforcée. Les pouvoirs de la Commission de l’électricité (ElCom) devraient également être accrus afin de pouvoir effectuer des perquisitions et infliger des sanctions plus élevées et calquées sur le modèle communautaire, comme cela a été introduit en droit de la concurrence. Une coopération formelle de l’ElCom avec la Commission de la concurrence (Comco) et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) serait également souhaitable. Enfin, la question du règlement des éventuels conflits concernant les échanges transfrontaliers d’électricité devrait être réglée par l’accord bilatéral.
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This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 630 du 1er octobre 2009.


