En rendant l’arrêt Bidar (aff. C-209/03 ; voir également l’actualité sur les conclusions de l’Avocat général) le 15 mars dernier, la Cour de justice effectue un important revirement de jurisprudence, considérant que les bourses d’entretien aux études font partie du champ d’application du Traité et sont soumises à l’interdiction de discrimination en raison de la nationalité (article 12 CE).
Selon la Cour de justice, un ressortissant d’un Etat membre, qui comme M. Bidar, habite dans un autre Etat membre où il poursuit et termine ses études secondaires, sans que ne lui soit opposé le fait de ne pas disposer de ressources suffisantes ou d’une assurance maladie, bénéficie d’un droit de séjour sur le fondement de l’article 18 CE et de la directive 90/364. Depuis l’arrêt Trojani de septembre 2004 (aff. C-456/02 ; voir l’actualité sur l’arrêt), un citoyen de l’Union économiquement non actif peut invoquer l’article 12 CE dés lors qu’il a séjourné légalement dans l’Etat membre d’accueil pendant une certaine période ou qu’il dispose d’une carte de séjour. La Cour de justice considère ainsi que la situation d’un citoyen de l’Union qui séjourne légalement dans un autre Etat membre entre dans le champ d’application du Traité au sens de l’article 12 CE également pour l’obtention d’une aide, que ce soit sous la forme d’un prêt subventionné ou d’une bourse, visant à couvrir les frais d’entretien liés aux études.
La Cour de justice fonde son raisonnement sur l’évolution du droit communautaire, confirmée dans l’article 24 § 1 de la directive 2004/38 (dont le délai de transposition arrive à échéance le 30 avril 2006) qui accorde le bénéfice de l’égalité de traitement « dans le domaine d’application du Traité » à tout citoyen de l’Union séjournant sur le territoire d’un autre Etat membre en vertu de la directive. Le paragraphe 2 de l’article 24 qui limite expressément le droit aux aides d’entretien, sous la forme de bourses ou de prêts, pour les étudiants n’ayant pas acquis un droit de séjour permanent, est considéré par la Cour comme une précision du contenu du paragraphe 1 effectuée par le législateur communautaire et non comme une exclusion de ce type d’aides du domaine d’application du Traité.
Quant à l’article 3 de la directive 93/96, qui exclut expressément le droit au paiement d’aides à l’entretien pour les étudiants qui se rendent dans un autre Etat membre afin d’y entamer ou d’y poursuivre des études supérieures, la Cour considère qu’il ne fait pas obstacle à ce qu’un ressortissant d’un Etat membre invoque l’article 12 CE, s’il séjourne légalement, en vertu de l’article 18 CE et de la directive 90/364, sur le territoire d’un autre Etat membre où il envisage d’entamer ou de poursuivre des études supérieures.
La Cour de justice réfute également l’argumentation des Etats membres basée sur le fait qu’un ressortissant d’un autre Etat membre qui fait recours à l’aide sociale ne remplit plus les conditions auxquelles est soumis son droit de séjour et, le cas échéant, peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. La Cour considère cet argument sans fondement étant donné que le droit de séjour du demandeur de l’aide n’est pas remis en cause dans le litige au principal.
Désormais, contrairement à ce qui avait été jugé dans les arrêts Lair et Brown de 1988, toutes les aides accordées aux étudiants séjournant légalement dans l’Etat membre d’accueil et visant à couvrir leurs frais d’entretien, entrent dans le champ d’application du Traité aux fins de l’interdiction de discrimination de l’article 12 CE.
La législation anglaise exige en l’espèce, aux fins de l’octroi d’une bourse d’entretien aux études, que la personne soit établie au Royaume-Uni au sens du droit national et qu’elle y ait résidé pendant trois ans avant le premier jour de la première année académique. Ces deux exigences génèrent une discrimination au sens de l’article 12 CE car elles sont susceptibles d’être satisfaites plus facilement par les ressortissants britanniques et risquent de désavantager principalement les ressortissants des autres Etats membres.
La Cour examine ensuite si une telle discrimination se justifie par des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. Si la Cour demande aux Etats membres de faire preuve d’une certaine solidarité financière avec les ressortissants d’autres Etats membres dans l’organisation et l’application de leur système d’assistance sociale, elle leur permet toutefois de veiller à ce que l’octroi d’aides visant à couvrir les frais d’entretien d’étudiants provenant d’autres Etats membres ne devienne pas une charge déraisonnable qui pourrait avoir des conséquences sur le niveau global de l’aide pouvant être accordée par cet Etat.Ainsi,la Cour considère qu’il est légitime pour un Etat membre de n’octroyer une telle aide qu’à un étudiant ayant démontré un certain degré d’intégration dans la société de cet Etat. Ce degré d’intégration peut être établi par la constatation que l’étudiant en cause a, pendant une certaine période, séjourné dans l’Etat membre d’accueil.
Le fait d’exiger des étudiants qu’ils aient résidé trois années au Royaume-Uni avant de pouvoir demander une bourse d’entretien constitue, selon la Cour, une garantie suffisante de leur intégration dans la société de l’Etat membre d’accueil. Elle estime, en revanche, que la condition de l’établissement n’est pas légitime car le statut de personne établie ne peut être obtenu par les ressortissants des autres Etats membres lorsqu’ils sont étudiants, même lorsqu’ils séjournent légalement et ont effectué une partie importante de leurs études secondaires au Royaume-Uni. Cette réglementation fait ainsi obstacle à ce qu’un étudiant qui a établi un lien réel avec la société britannique puisse poursuivre ses études dans les mêmes conditions qu’un étudiant ressortissant de cet Etat se trouvant dans la même situation ; la Cour la considère donc contraire à l’article 12 CE.
Depuis l’arrêt Martinez Sala de 1998, l’égalité de traitement est accordée à tout citoyen de l’Union séjournant légalement sur le territoire d’un Etat membre. L’arrêt Trojani de 2004 a confirmé et étendu cette jurisprudence aux prestations d’aides sociales, alors même que le recours à ces dernières constitue une condition de refus d’octroi du droit de séjour au sens du droit communautaire dérivé. Aujourd’hui, l’arrêt Bidar entend faire bénéficier les citoyens de l’Union séjournant légalement dans un autre Etat membre de l’égalité de traitement en matière de bourses d’entretien aux études, alors même le législateur communautaire l’a exclu dans le droit dérivé actuel et fortement limité dans la directive 2004/38.
Cet arrêt semble confirmer la nouvelle approche de la Cour de justice, consistant à étendre le champ d’application matériel de l’égalité de traitement, pour se consacrer à l’examen plus dynamique des justifications aux discriminations indirectes invoquées par les Etats membres. C’est dans cette perspective que la Cour a élaboré un nouveau critère, l’exigence d’un « lien réel avec la société », pour déterminer quels sont les citoyens séjournant légalement dans un Etat membre qui doivent être protégés contre toute discrimination en matière d’aide sociale. Les Etats membres peuvent ainsi faire bénéficier des aides sociales uniquement les citoyens de l’Union ayant un « lien réel avec leur société », en introduisant notamment une condition de durée de résidence aux fins de l’octroi des prestations. Ce nouveau critère constitue désormais le pendant du critère du « lien avec le marché du travail » que les Etats membres sont autorisés à utiliser afin de limiter l’accès aux prestations d’allocations chômage pour les citoyens de l’Union qui n’ont jamais travaillé dans l’Etat membre d’accueil (arrêts D’Hoop de 2002 et Collins de mars 2004 ; voir l’actualité sur cet arrêt).
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This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 204 du 22 mars 2005.


