News 2003-2008
L’avortement et les obligations positives de l’Etat devant la Cour de Strasbourg
Le 7 février 2006, la Cour européenne des droits de l’homme tiendra l’audience dans l’affaire Tysiac contre Pologne.
Madame Tysiac, mère de deux enfants, souffrait d’une forte myopie (environs - 20 dioptries à chaque œil). Selon l’avis de ses médecins, une nouvelle grossesse pouvait provoquer des séquelles irréversibles sur son état de santé et conduire même à une cécité.
Lorsqu’elle tomba enceinte, Madame Tysiac décida d’avoir recours à un avortement thérapeutique. Selon la législation polonaise (la loi de 1993 sur le planning familial, la protection du fœtus humain et l’interruption de grossesse), une interruption volontaire de grossesse est légale notamment lorsque la grossesse constitue une menace pour la vie ou pour la santé de la mère. Une attestation prouvant ce fait doit être émise par deux médecins. La requérante consulta plusieurs spécialistes qui confirmèrent le fait que sa santé pouvait effectivement être mise en péril si elle décidait de mener la grossesse à terme. Aucun de ces médecins ne voulait toutefois lui fournir d’attestation prouvant ce fait. Madame Tysiac obtint finalement le certificat exigé grâce à la Fédération en faveur de la femme et du planning familial et fut convoquée à l’hôpital public, par la clinique gynécologique et obstétricale de Varsovie afin de procéder à l’avortement. Elle fut examinée par le responsable de ce département, le docteur R.D. qui estima toutefois qu’aucune raison médicale ne justifiait un avortement thérapeutique et qu’il ne voyait pas de contre-indication pour mener la grossesse à terme. Le médecin invoqua également « la clause de conscience » contenue dans la loi polonaise sur la profession des médecins qui permet à ces derniers de refuser de procéder à une interruption de grossesse pour des raisons personnelles. Ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour avoir recours à un avortement thérapeutique dans un hôpital privé, la requérante mena sa grossesse à terme. Après l’accouchement, sa vue s’était fortement détériorée. A présent, elle ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille sans l’assistance d’un tiers.
Devant la Cour de Strasbourg, Madame Tysiac se plaint de la violation de son droit au respect de la vie privée tel que garanti par l’article 8 CEDH dans la mesure où cette disposition garantit également le droit à la santé. Elle cite aussi l’article 13 CEDH et allègue l’absence en droit polonais d’une voie de recours pour contester le refus d’un médecin de procéder à une interruption de la grossesse lorsque celle-ci constitue une menace pour la santé de la mère. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 14 CEDH, la requérante allègue avoir été discriminée en raison de son sexe et de son handicap.
La question principale que soulève la présente affaire est celle de savoir si un Etat qui reconnaît la possibilité d’avoir recours à un avortement au motif de la mise en danger de la santé de la mère doit également prévoir des mesures effectives pour mettre cette législation en vigueur. Les juges devront trancher si fait que Madame Tysiac n’ait pas pu trouver de médecin dans une clinique publique prêt à procéder à l’avortement peut constituer la violation d’obligations positives de l’Etat d’assurer la protection effective de la santé. Une autre question concerne l’existence d’une voie de recours effective pour contester la décision d’un médecin par laquelle celui-ci refuse de procéder à l’avortement. Le droit polonais ne prévoit pas une telle voie de recours.
Le problème de la « clause de conscience » contenue dans la loi polonaise sur la profession des médecins mentionnée ci-dessus a récemment fait l’objet d’un débat au sein du Groupe d’experts indépendants de la Commission européenne pour des questions relatives aux droits fondamentaux. Le Groupe s’été penché sur cette problématique à l’occasion d’une discussion sur le projet de concordat entre la Slovaquie et le Saint Siège qui prévoit la possibilité pour les membres du corps médical de refuser de procéder à une interruption de grossesse lorsque celle-ci est contraire à leur conviction. L’existence d’une telle clause force inévitablement à procéder à une pesée des intérêts d’une part, des médecins ayant droit au respect de leurs convictions d’autre part, des femmes enceintes dont la santé est menacée par la grossesse. Le Groupe rendra prochainement un rapport sur cette question.
Reproduction autorisée avec indication de la source :
Beata Jastrzebska, www.unige.ch/ceje, actualité n°: 292 du 6 février 2006.









