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News 2003-2008

Madame Edith Cresson a-t-elle violé ses obligations de commissaire ?

Tristan Zimmermann, 10 March 2006 Catégorie: Questions institutionnelles

Dans l’affaire opposant la Commission des Communautés européennes à Edith Cresson (affaire C-432/04), l’Avocat général Geelhoed vient de rendre ses conclusions. A teneur de celles-ci, il suggère que l’ancienne commissaire, Mme Edith Cresson, soit déchue de cinquante pour cent de ses droits à pension en raison du favoritisme accordé à deux de ses connaissances lors de son mandat de commissaire en violation de l’article 213, paragraphe 2, CE.

Mme Edith Cresson a occupé le poste de commissaire européen du 24 janvier 1995 au 8 septembre 1999, date à laquelle la Commission a quitté ses fonctions, après avoir démissionné collectivement, le 16 mars 1999. Durant son mandat, elle aurait fait preuve de favoritisme à l’égard de deux de ses connaissances, à savoir MM. René Berthelot et Timm Riedinger.

Le premier nommé, dentiste de formation, ne pouvait pas prendre part au cabinet de Mme Cresson, puisque ce dernier avait déjà été constitué et que le chef de cabinet ne voyait aucune possibilité d’engager M. Berthelot en son sein. Or, quelques mois plus tard et sur requête de Mme Cresson, M. Berthelot s’est vu proposer un poste de visiteur scientifique auprès de la DG XII. En ligne de compte, il appert que M. Berthelot a travaillé en tant que conseiller personnel de Mme la Commissaire et a vu son séjour à la Commission s’étendre sur une période de deux ans et demi, alors que les visiteurs scientifiques ne peuvent être engagés pour une période excédant 24 mois.

Quant à M. Riedinger, avocat d’affaires, il s’est vu proposer trois contrats par les services de la Commission dans les domaines d’action de Mme Cresson, dont deux à la demande de cette dernière. Aucun de ces contrats n’a fait l’objet d’une exécution ni d’un paiement à M. Riedinger.

La Commission a décidé d’entamer une procédure contre Mme Cresson en arguant qu’elle avait violé les devoirs qui lui incombaient en tant que membre de la Commission. Elle considère que les agissements reprochés à Mme Cresson eu égard aux dossiers de MM. Berthelot et Riedinger apparaissent comme violant les obligations des commissaires mentionnées à l’article 213, paragraphe 2, CE, ce que Mme Cresson ainsi que la République française démentent formellement. Ainsi, l’interprétation des obligations mentionnées dans cette disposition permettra de trancher s’il y a eu favoritisme ou non de la part de Mme Cresson.

Divers arguments ont été soulevés par Mme Cresson. Selon elle, l’article 213 CE ne peut pas servir de base à l’ouverture d’une procédure à son encontre pour des agissements alors qu’elle se trouvait encore en fonction. En effet, à teneur de l’article 213, paragraphe 2, troisième alinéa, CE, la déchéance des droits à pension d’un commissaire ne peut être prononcée que « lorsque le commissaire n’a pas fait preuve d’une honnêteté et d’une délicatesse suffisantes quant à l’acceptation de certaines fonctions ou avantages après la cessation de ses fonctions ». Comme les agissements incriminés se sont produits au cours de son mandat, cette disposition ne pourrait en l’espèce pas trouver application. L’Avocat général ne voit aucune raison de maintenir la distinction opérée par Mme Cresson entre les commissaires en exercice et les anciens commissaires dans l’application des sanctions prévues à l’article 213 CE. De plus, le deuxième paragraphe de cette disposition ne doit pas être lu de manière trop restrictive, car il s’agit d’une espèce d’obligations générales, ce que l’adverbe « notamment » tend à démontrer. Ainsi, la Commission est en droit de demander la déchéance des droits à pension d’un ancien commissaire pour des actes commis alors qu’il se trouvait encore en fonction (§ 90 des conclusions).

Deuxièmement, Mme Cresson invoque l’abandon de la procédure pénale menée à son encontre en Belgique et l’absence d’appel de cette décision de la part de la Commission, pour considérer cette dernière comme non fondée à former un recours basé sur l’article 213 CE sur les mêmes faits. Selon l’Avocat général, la Cour de justice jouit d’une responsabilité propre et son pouvoir de se prononcer sur une affaire relevant du droit communautaire ne saurait être entravé par une décision d’une juridiction nationale. De plus, les faits reprochés devant les deux instances ne sont pas entièrement identiques. Devant la juridiction belge, des délits d’escroquerie et de faux et usage de faux étaient reprochés à Mme Cresson, tandis que le litige communautaire se réfère à un éventuel cas de favoritisme. Il ressort également que la finalité de ces deux instances diverge. Le respect du droit pénal belge vise au respect de normes essentielles de l’ordre public national, alors que la procédure communautaire vise à assurer le bon fonctionnement des institutions communautaires.

Troisièmement, la règle de minimis non curat praetor n’est pas pertinente en l’espèce. L’article 213, paragraphe 2, CE n’exige pas un degré de gravité quant à la violation alléguée. Ce qui importe en l’espèce n’est pas tant la gravité de l’infraction, mais bien plutôt l’atteinte portée à l’autorité et à la crédibilité de la Commission. Selon l’Avocat général, la relative modicité de la somme en cause dans le favoritisme n’altère en rien la recevabilité du recours de la Commission auprès de la Cour de Justice.

En outre, Mme Cresson soulève diverses objections d’ordre procédural relatives aussi bien à la conduite de la procédure devant la Commission avant l’introduction du recours devant la Cour de justice qu’au défaut de garanties procédurales dans le cadre de l’application de l’article 213, paragraphe 2, CE. L’Avocat général propose de rejeter ses objections, au motif que, en l’absence de précédents, « la Commission a adopté une approche prudente dans la préparation de cette procédure en établissant une communication des griefs, en la transmettant à Mme Cresson et en lui offrant la possibilité de répondre par écrit et à l’oral ». D’autre part, il estime que Mme Cresson est au bénéfice de garanties suffisantes pour protéger ses intérêts lors de la procédure devant la Cour et souligne la nature particulière de cette procédure engagée contre un fonctionnaire communautaire, qui ne peut être comparée à une procédure disciplinaire ordinaire, puisqu’elle vise à rétablir dans les plus brefs délais la confiance dans le fonctionnement de la Commission.

Quant au fond, Mme Cresson, sans contester les faits, soutient qu’elle n’a pas agi en contradiction des règles communautaires. Pour en revenir aux comportements mentionnés ci-dessus et reprochés à l’ancienne Commissaire, il sied de préciser que M. Berthelot n’aurait jamais pu être engagé au sein de la Commission sans l’insistance de Mme Cresson, alors Commissaire en exercice, et que Monsieur Riedinger ne se serait très vraisemblablement pas vu proposer les contrats dont il a été fait mention. Ainsi, ces divers éléments tendent à dénoter que Mme Cresson a utilisé sa fonction de Commissaire pour en faire bénéficier des proches au détriment du budget communautaire.

En conséquence, l’Avocat général estime que la Commission accuse à juste titre Mme Cresson de favoritisme et que le type de comportements adoptés par l’ancienne Commissaire suffit à jeter le doute sur l’honnêteté et l’impartialité de Mme Cresson dans l’exercice de sa fonction de commissaire. Elle a ainsi violé les obligations que lui faisait porter sa fonction de commissaire au sens de l’article 213, paragraphe 2, CE.

Pour la fixation de la sanction, il convient de prendre en compte la gravité de la violation des obligations. Ce favoritisme reproché à Mme Cresson a sans conteste terni l’image publique et la réputation de la Commission, le préjudice s’avère donc, selon l’Avocat général, considérable et durable. Il propose, prima facie, une déchéance totale des droits à pension. Toutefois, certains éléments justifient une sanction moins lourde, tels le laps de temps considérable qui s’est écoulé entre les premières enquêtes administratives et l’ouverture d’une procédure à l’encontre de Mme Cresson, l’atteinte à sa réputation due à la large couverture médiatique de cette affaire, ainsi que la connivence qui régnait alors au sein de la Commission favorisant ce type de comportements. Enfin, cette affaire donnera l’occasion à la Cour de se prononcer, pour la première fois sur un recours fondé sur l’article 213, paragraphe 2, CE. Dans ces conditions, l’Avocat général propose à la Cour de prononcer une déchéance de 50 % des droits à pension de Mme Cresson à compter de la date du prononcé de l’arrêt en l’espèce.


Reproduction autorisée avec indication de la source :
Tristan Zimmermann, www.unige.ch/ceje, actualité n°: 295 du 10 mars 2006.

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