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Actualités 2009

Une nouvelle confirmation de la valeur relative du principe de l’autorité de la chose jugée

Anne Monpion, 28 septembre 2009

L’affaire Olimpiclub (C-2/08), jugée par la Cour de la justice des Communautés européennes le 3 septembre 2009, confirme le courant jurisprudentiel selon lequel le principe de sécurité juridique, et notamment le caractère définitif des décisions, qui découle de ce principe, n’est pas absolu.

Olimpiclub, société à responsabilité limitée dont l’objet social est la construction et la gestion d’infrastructures sportives, est propriétaire d’un complexe d’installations sportives situé sur un terrain appartenant à l’Etat italien. Elle a conclu avec l’Associazione Polisportiva Olimpiclub, association sans but lucratif dont les membres fondateurs sont pour la plupart également détenteurs des parts sociales d’Olimpiclub, un prêt à usage permettant à l’Associazione d’utiliser l’ensemble des installations dudit complexe sportif. En contrepartie, l’Associazione devait, notamment, transférer à Olimpiclub toutes ses recettes brutes correspondant au montant global des cotisations annuelles de ses membres. L’administration fiscale a procédé à des vérifications au sujet de ce prêt à usage et a abouti à la conclusion que les parties à ce contrat, au moyen d’un acte formellement licite, avaient en réalité poursuivi exclusivement l’objectif de contourner la loi pour obtenir un avantage fiscal. Ainsi, Olimpiclub aurait transféré à une association sans but lucratif toutes les charges administratives et de gestion du complexe sportif concerné, tout en recueillant les revenus générés par celle-ci sous la forme des cotisations payées par ses membres, et, à ce titre, non soumis à la TVA. Olimpiclub a alors fait l’objet d’avis de redressement sur quatre années consécutives.

Olimpiclub a introduit un recours contre ces avis de redressement et la juridiction compétente l’a accueilli en jugeant que l’administration fiscale avait écarté à tort les effets juridiques du prêt à usage dès lors qu’elle n’avait pas démontré l’existence d’un accord frauduleux. L’administration fiscale a interjeté appel puis, déboutée, a formé un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi. Celle-ci pose donc en l’espèce une question préjudicielle à la Cour de justice dans la mesure où elle s’estime liée par deux jugements passés en force de chose jugée et ayant pour objet des avis de redressement en matière de TVA établis par suite du même contrôle fiscal concernant Olimpiclub, mais portant sur d’autres années d’imposition. En effet, même si ces jugements portent sur des périodes d’imposition différentes, les constatations opérées ainsi que la solution retenue auraient, en vertu de l’article 2909 du code civil italien, qui consacre le principe de l’autorité de la chose jugée, une portée obligatoire dans la procédure au principal. Or, ces jugements attestent de manière définitive le caractère réel, licite et non frauduleux du prêt à usage. Selon la juridiction de renvoi, cela pourrait se traduire par l’impossibilité, pour elle, d’examiner l’affaire au principal à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la Cour en matière de TVA, notamment de l’arrêt du 21 février 2006, Halifax (C-255/02), et éventuellement de constater l’existence d’un abus de droit. Elle prend particulièrement en considération l’arrêt du 18 juillet 2007, Lucchini (C-119/05), dans lequel la Cour a jugé que le droit communautaire s’oppose à l’application d’une disposition du droit national telle que l’article 2909 du code civil italien, consacrant le principe de l’autorité de la chose jugée, lorsque cette application fait obstacle à la récupération d’une aide d’Etat octroyée en violation du droit communautaire.

La juridiction de renvoi demande donc à la Cour de justice si le droit communautaire s’oppose à l’application d’une disposition de droit national, telle que l’article 2909 du code civil italien, dans un litige relatif à la TVA portant sur une année d’imposition pour laquelle aucune décision de justice définitive n’est encore intervenue dans l’hypothèse où cette disposition ferait obstacle à la prise en compte, par cette juridiction, des normes du droit communautaire en matière de pratiques abusives liées à cette taxe.

La Cour de justice rappelle l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique communautaire que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée (arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, et du 16 mars 2006, Kapferer, C-234/04). Le droit communautaire n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation du droit communautaire par la décision en cause (arrêt Kapferer). En effet, la Cour rappelle également qu’en l’absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée relèvent de l’ordre juridique interne des Etats membres en vertu de l’autonomie procédurale de ces derniers. Ces modalités ne doivent cependant pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité).

Ainsi, suivant les conclusions de l’avocat général dans cette affaire, la Cour concilie le principe de sécurité juridique, à travers le principe de l’autorité de la chose jugée, avec le principe de primauté et l’effet utile du droit communautaire en tenant compte du cas d’espèce. Elle constate que l’arrêt Lucchini concernait une situation tout à fait particulière dans laquelle était en cause des principes régissant la répartition des compétences entre les Etats membres et la Communauté en matière d’aides d’Etat. La décision de la juridiction nationale venait interférer dans un domaine relevant de la compétence exclusive de la Commission, ce qui constitue une violation particulièrement flagrante du droit communautaire. Dans l’affaire au principal, se pose davantage la question de savoir si l’interprétation du principe de l’autorité de la chose jugée, selon laquelle, dans les litiges en matière fiscale, la chose jugée a une portée contraignante, même si les constatations ont trait à une période d’imposition différente, est compatible avec le principe d’effectivité.

La Cour de justice examine donc plus particulièrement si cette interprétation de l’article 2909 du code civil italien peut être justifiée en vue de la sauvegarde du principe de sécurité juridique, eu égard aux conséquences qui en découlent pour l’application du droit communautaire. A cet égard, elle confirme l’analyse de la juridiction de renvoi selon laquelle cette interprétation empêche de remettre en cause une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité de la chose jugée, même si cette décision comporte une violation du droit communautaire. Une telle application du principe de l’autorité de la chose jugée aurait donc pour conséquence que, dans l’hypothèse où la décision juridictionnelle devenue définitive est fondée sur une interprétation erronée des règles communautaires relatives à des pratiques abusives en matière de TVA, l’application incorrecte de ces règles se reproduirait pour chaque nouvel exercice fiscal, sans qu’il soit possible de corriger cette interprétation. Dans ces conditions, la Cour conclut que des obstacles d’une telle envergure à l’application effective du droit communautaire en matière de TVA ne peuvent être raisonnablement justifiés par le principe de sécurité juridique et doivent donc être considérés comme contraires au principe d’effectivité.

Cet arrêt vient confirmer le courant jurisprudentiel tendant à octroyer une valeur relative au principe de sécurité juridique. Les arrêts du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz (C-453/00) et du 12 février 2008, Kempter, (C-2/06) ont affirmé que le principe de coopération découlant de l’article 10 du traité CE impose à un organe administratif, saisi d’une demande en ce sens, de réexaminer une décision administrative définitive afin de tenir compte de l’interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour de justice. Néanmoins, cet arrêt démontre aussi que la Cour concilie le principe de sécurité juridique avec le principe de primauté au cas par cas puisqu’elle réexamine les conséquences pour le droit communautaire de l’article 2909 du code civil italien dans le cas d’espèce et fonde sa décision sur un raisonnement différent de celui l’ayant amené à ses conclusions dans l’affaire Lucchini.


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Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 626 du 28 septembre 2009.

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