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Actualités de 2003 à 2008

Arrêt Van Parys : principe de l’absence d’effet direct du droit de l’OMC et des décisions de l’ORD au sein de l’ordre juridique de l’Union européenne

Gregor Chatton, 14 avril 2005 Catégorie: Relations extérieures

Dans l’affaire Van Parys (arrêt C-377/02 rendu le 1er mars 2005), la Cour de justice est appelée à connaître d’une demande de décision préjudicielle portant sur la validité du règlement 404/93 , tel que modifié par le règlement 1637/98, ainsi que des règlements 2362/98, 2806/98, 102/1999 et 608/1999 concernant l’organisation commune des marchés dans le secteur bananier, ce au regard des articles I et XIII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (« GATT 1994 »).

A la base de cette affaire se trouve la demande formulée par la société belge Van Parys NV, de pouvoir importer une certaine quantité de bananes en provenance de l’Equateur. Cette dernière n’est que partiellement accueillie par l’autorité compétente belge. Or, son refus d’accorder la totalité des certificats d’importation sollicités repose justement sur les actes communautaires susmentionnés, actes que l’organe de règlement des différends (« ORD ») de l’Organisation mondiale du commerce (« OMC ») avait déjà eu l’occasion de déclarer partiellement incompatibles avec les règles des accords en la matière. Qui plus est, les modifications apportées au régime communautaire à l’expiration du délai octroyé à la Communauté, demeuraient et furent jugées non conformes aux règles de l’OMC.

Dès lors, Van Parys soulève l’illégalité desdits règlements par rapport au « droit de Genève » au cours des procédures nationales ayant pour but de contester le refus partiel prononcé par l’autorité belge. Interrogée par le Conseil d’Etat belge, la Cour de justice doit donc se prononcer au sujet du droit pour les justiciables de la Communauté européenne de pouvoir se prévaloir des accords OMC, plus particulièrement des décisions de l’ORD, en vue de contester la validité d’une réglementation communautaire (point 38 de l’arrêt). La Cour s’acquittera de cette tâche en deux temps :

En premier lieu, la Cour de Luxembourg rappelle sa jurisprudence constante relative à l’effet direct des accords OMC (cf. notamment l’arrêt Portugal c. Conseil, du 23 novembre 1999, C-149/96, point 49 et l’arrêt Biret, du 30 septembre 2003, C-93/02 P, point 53), en vertu de laquelle la légalité d’un acte communautaire en cause au regard des règles de l’OMC ne saurait être examinée que lorsque :

- « la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC » ; ou lorsque -
« l’acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC », si bien qu’il intègre, en quelque sorte, ou incorpore les règles de l’OMC.

Une fois ces principes dûment établis, la Cour de justice aboutit à la conclusion que, d’une part, les actes communautaires à l’étude ne renvoient pas expressément à des dispositions précises du droit de l’OMC, si bien que la seconde condition ne trouve pas application in casu. D’autre part, la Cour relève que « la Communauté n’a pas entendu assumer une obligation particulière dans le cadre de l’OMC, susceptible de justifier une exception à l’impossibilité d’invoquer des règles de l’OMC devant le juge communautaire et de permettre l’exercice par ce dernier du contrôle de la légalité des dispositions communautaires en cause au regard de ces règles » (points 41ss. de l’arrêt).

En effet, la Cour retient que, « même en présence d’une décision de l’organe de règlement des différends constatant l’incompatibilité de mesures prises » avec les règles de l’OMC, le système de règlement des différends n’en offre pas moins plusieurs modalités de mise en conformité différentes, parmi lesquelles la négociation entre les Hautes parties contractantes occupe une place importante (cf. déjà l’arrêt International Fruit Company, du 12 décembre 1972, aff. 21-24/72, attendus 25-27). Le fait de vouloir, dans de telles circonstances, « imposer aux organes juridictionnels l’obligation d’écarter l’application des règles de droit interne qui seraient incompatibles avec les accords OMC aurait [ainsi] pour conséquence de priver les organes législatifs ou exécutifs des parties contractantes de la possibilité » de trouver, fût-ce à titre temporaire, une solution négociée (point 48 de l’arrêt ; cf. également l’aff. Portugal c. Conseil, précitée, point 40). A son tour, ceci conduirait à fragiliser la position et le pouvoir communautaire durant les négociations commerciales se déroulant au sein de l’OMC. De plus, le cas d’espèce illustrerait l’importance de la voie négociée, dans la mesure où la Communauté est finalement parvenue à un arrangement amiable avec les Etats-Unis d’Amérique et l’Equateur (points 49ss.).

En second lieu, la Cour de justice confirme clairement sa jurisprudence précitée Portugal c. Conseil, points 43 à 46 (cf. point 53 de l’arrêt Van Parys). Dans celle-ci, elle avait souligné que certaines des parties contractantes aux accords OMC, au nombre desquelles se trouvent également les partenaires commerciaux les plus importants de la Communauté, ont « tiré, à la lumière de l’objet et du but des accords OMC, la conséquence que ceux-ci ne figurent pas parmi les normes au regard desquelles leurs organes juridictionnels contrôlent la légalité de leurs règles de droit interne » (point 53 de l’arrêt Van Parys). En partant du principe de la réciprocité des avantages mutuels, qui sous-tend l’ensemble des accords OMC, la Cour de justice en déduit que l’admission « que la tâche d’assurer la conformité du droit communautaire avec ces règles incombe directement au juge communautaire reviendrait à priver les organes législatifs ou exécutifs de la Communauté de la marge de manœuvre dont jouissent les organes similaires des partenaires commerciaux » de celle-ci (point 46 de l’arrêt International Fruit Company précité ; point 53 de l’arrêt Van Parys). A n’en point douter, cette conséquence d’un effet direct du droit de l’OMC risquerait, à son tour, d’engendrer un déséquilibre dans l’application des règles de l’OMC ainsi qu’un désavantage politico-commercial de la Communauté vis-à-vis de ses partenaires. A suivre la Cour de justice, il en résulterait qu’en outre, un opérateur économique ne saurait, dans des circonstances comparables, « invoquer devant une juridiction d’un Etat membre qu’une réglementation communautaire est incompatible avec certaines règles de l’OMC, alors même que l’ORD a déclaré ladite réglementation incompatible avec celles-ci.

Par son arrêt Van Parys, la Cour de justice semble vouloir s’ériger en gardienne des intérêts du commerce extérieur de la Communauté. S’il est en effet vrai que sa jurisprudence rendue en matière d’effet direct du droit de l’OMC s’est, nous l’avons vu, toujours révélée particulièrement soucieuse de la grande marge d’appréciation dont devrait bénéficier la Communauté sur le terrain du commerce mondial, il n’en demeure pas moins que la haute juridiction n’avait, jusqu’alors, jamais été aussi affirmative quant à la non justiciabilité des règles de l’OMC et, plus spécifiquement (cf. aff. Van Parys, Conclusions de l’Avocat général Tizzano du 18 novembre 2004, point 37, rappel des « spécificités incontestables » de l’affaire Van Parys), de celle des décisions rendues par l’ORD.

A ce titre, il est intéressant de rappeler qu’en amont du prononcé de l’arrêt Biret, les conclusions de l’Avocat général Alber (aff. Biret précitée, Conclusions du 15 mai 2003, point 102) avaient vainement tenté de contrer la consolidation d’une position jurisprudentielle déniant, de façon générale et pour des motifs tenant plus de la politique commerciale que du droit, toute applicabilité directe des dispositions et actes de l’OMC. Or, ces mêmes arguments avaient été relayés par l’Avocat général Tizzano dans ses conclusions en l’affaire Van Parys. Selon ces conclusions, la jurisprudence antérieurement amorcée par la Cour fut qualifiée d’ « argument de politique commerciale exprimé sous forme juridique sous l’étiquette du ‘principe de réciprocité’, voire (...de) simple prétexte pour éviter de se conformer à une obligation formellement constatée par l’organe compétent ». Ce dans la mesure où, toujours selon Alber, « un pouvoir de négociation susceptible d’être affecté n’existe que dans l’hypothèse où l’on part du principe que les parties au différend peuvent s’entendre sur le maintien de régimes contraires aux accords OMC », ceci n’étant manifestement pas le cas en matière de décisions de l’ORD.

Dans l’affaire Biret (aff. C-93/02) précitée, dans le cadre de laquelle la société en liquidation judiciaire Biret International SA avait - suite à la « condamnation » de la Communauté par l’ORD - formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance rejetant son recours en indemnité, tel que tendant à la réparation du préjudice « prétendument subi par elle du fait de l’interdiction d’importation dans la Communauté de viande bovine » (point 1) traitée aux hormones, la Cour avait cependant opéré un raisonnement sensiblement plus nuancé. Rappelant que la Communauté avait, suite à la décision de l’ORD, obtenu un délai supplémentaire de quinze mois pour se conformer à ses obligations au titre de l’OMC, la Cour de justice s’était, « sous peine de priver d’effet l’octroi d’un délai raisonnable pour se conformer aux recommandations et décisions de l’ORD » (point 62), refusé d’opérer un quelconque contrôle de légalité des actes communautaires en cause pour toute la période antérieure à la nouvelle échéance accordée. Dans cette mesure, la Cour a donc implicitement souscrit à la large marge de manœuvre communautaire requise en matière de commerce extérieur.

De manière différenciée, cependant, la Cour s’était, dans un second temps, penchée sur la période suivant le prononcé de la décision de l’Organe de règlement des différends de l’OMC. Elle était arrivée au constat que la société Biret n’aurait en tout état de cause pas pu subir les effets dommageables prétendument causés par le maintien en vigueur, après la décision de l’ORD, des actes communautaires litigieux, étant donné que la procédure de liquidation judiciaire de la société Biret était déjà quasiment achevée. De la sorte, la Cour de justice avait, au point 64 de son arrêt et au regard des spécificités de l’affaire Biret, laissé ouverte la question générale de savoir quelles pourraient être les éventuelles conséquences pour des particuliers de « l’inexécution par la Communauté d’une décision de l’ORD constatant l’incompatibilité d’un acte communautaire avec les règles de l’OMC ». Implicitement, la Cour n’avait donc ni désavoué l’argumentation de l’Avocat général Alber sur le terrain des décisions de l’ORD, ni d’ailleurs n’avait exclu qu’un particulier puisse, à l’avenir et selon la situation de l’espèce, se prévaloir d’une décision négative de l’ORD afin de réclamer des indemnités de la part de la Communauté européenne (cf. aff. Van Parys, Conclusions précitées de l’Avocat général Tizzano, points 74ss. ; voir également Christine Kaddous, "The Biret Cases : an open door to EC liability for the non-implementation of a WTO dispute settlement decision", European Law Reporter, février 2004, n° 2, p. 54-60).

Or, depuis l’arrêt Van Parys, la porte entrouverte par la Cour a été - malgré les efforts de l’Avocat général Tizzano (Conclusions précitées, point 107) et, pour l’affaire Biret, malgré les arguments fouillés de l’Avocat général Alber (Conclusions précitées) - définitivement close ; l’effet direct du droit de l’OMC et, plus spécifiquement, celui des décisions contraignantes de l’ORD, a été, sous réserve des deux conditions très strictes élaborées par la jurisprudence antérieure, sacrifié sur l’autel éminemment politique de la marge de manœuvre à laisser aux négociateurs commerciaux et sur celui de la réciprocité.

En guise de conclusion, il sied donc de s’associer à l’intitulé d’un grand quotidien allemand, en vertu duquel : « Regeln der WTO gelten in der Europäischen Union nicht unmittelbar ».


Reproduction autorisée avec indication de la source :
Gregor Chatton, www.unige.ch/ceje, actualité n°: 210 du 14 avril 2005.

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