La Cour a rendu son jugement dans l’affaire IMS Health GmbH & Co. OHG / NDC Health GmbH & Co KG (29 avril 2004, aff. C-418/01). Tout en clarifiant la jurisprudence Magill (aff. C-241/91, Rec. 1995 p. I-743) et Bronner (aff. C-7/97, Rec. 1998 p. I-7791), l’arrêt précise les conditions sous lesquelles le refus d’octroyer une licence constitue un abus de position dominante au sens de l’article 82 CE.
Après avoir rappelé qu’en principe le droit exclusif de reproduction fait partie des prérogatives du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de sorte qu’un refus de licence ne saurait constituer en lui-même un abus de position dominante (§ 34), la Cour précise néanmoins que l’exercice d’un tel droit exclusif peut, dans des circonstances exceptionnelles, être considéré comme un abus (§ 35). Notamment, trois conditions cumulatives doivent être remplies (§ 38) : premièrement, le refus doit empêcher l’introduction d’un nouveau produit, non offert par le détenteur du droit d’auteur, et pour lequel existe une demande potentielle de la part des consommateurs ; deuxièmement, le refus ne doit pas être objectivement justifié ; troisièmement, le refus doit être propre à éliminer toute concurrence sur un marché dérivé. Sur ce dernier point, il est déterminant d’identifier deux stades de production, le produit commercialisé sur un marché en amont étant indispensable pour la commercialisation du produit en aval (§ 45). Il est suffisant, pour remplir cette dernière condition, que le marché en amont soit hypothétique ou potentiel (§ 44), en ce sens que l’entreprise qui y opère ne commercialise pas de manière autonome le produit en question. En l’espèce, le Landgericht Frankfurt am Main, lequel a introduit la question préjudicielle, doit déterminer si la "structure à 1860 modules" (marché en amont) constitue un produit indispensable pour la commercialisation des études de marché sur les ventes régionales de médicaments en Allemagne (marché en aval), en ce que le refus d’octroyer une licence permet au détenteur du droit d’auteur sur la "structure à 1860 modules" d’éliminer toute concurrence sur ce dernier marché. Pour déterminer le caractère indispensable de la "structure à 1860 modules" protégé par le droit d’auteur, le Landgericht Frankfurt am Main doit tenir compte du degré de participation des utilisateurs dans le développement de cette structure et des efforts techniques et financiers que doivent faire ces derniers pour utiliser une autre structure alternative (§ 28-30).
Cet arrêt confirme qu’en cas de biens immatériels, une licence obligatoire ne peut être octroyée que si le demandeur envisage d’offrir un nouveau produit sur le marché, i.e. il ne se limite pas à reproduire le bien offert par le titulaire du droit de propriété intellectuelle sur le marché en aval, ce qui a pour conséquence de restreindre l’utilisation de ce remède. Toutefois, il est difficile de savoir dans quelle mesure cette exigence doit être satisfaite pour pouvoir appliquer la doctrine des infrastructures essentielles sur des biens matériels. Bien que la Cour se réfère dans le présent arrêt à l’affaire Bronner précitée, elle n’étend pas cette condition en dehors des biens immatériels.
Reproduction autorisée avec indication de la source :
Pranvera Këllezi, www.unige.ch/ceje, actualité n°: 97 du 10 mai 2004.


