1. Arrêt Akrich du 23 septembre 2003, aff. C-109/01
Le 23 septembre 2003, la Cour de justice des CE a estimé qu’un ressortissant d’un pays tiers, marié à une citoyenne de l’UE, a le droit de séjourner dans l’Etat d’origine de son épouse quand cette dernière y retourne avec lui après avoir fait usage de son droit à la libre circulation dans un autre Etat membre, à condition qu’il ait séjourné légalement dans cet autre Etat membre.
Depuis 1989, M. Akrich, citoyen marocain, a essayé plusieurs fois d’entrer et de résider au Royaume-Uni. Ses demandes d’autorisation de séjour ont toujours été refusées. En 1992, moins d’un mois après sa deuxième expulsion, il est revenu au Royaume-Uni clandestinement. Alors qu’il séjournait illégalement, il a, en 1996, épousé une citoyenne britannique et, en sa qualité de conjoint, a demandé une autorisation de séjour. En août 1997, il est expulsé vers Dublin, où son épouse s’est établie et travaille comme salariée depuis juin 1997. Il y est admis au titre de conjoint d’un ressortissant communautaire et y exerce légalement un emploi. Son épouse se voit offrir un emploi au Royaume-Uni à partir d’août 1998 et, au début de 1998, M. Akrich demande aux autorités britanniques un permis d’entrer en tant que conjoint d’une personne établie au Royaume-Uni. Celles-ci refusent le visa estimant que le déménagement en Irlande n’était rien d’autre qu’une absence temporaire visant délibérément à forger un droit de résidence pour M. Akrich et à éluder les dispositions de la législation du Royaume-Uni. Les juridictions britanniques ont ensuite demandé préjudiciellement à la Cour de justice si ce refus était possible.
La Cour de justice base son raisonnement sur l’arrêt Singh (arrêt du 7 juillet 1992, aff. C-370/90, Rec. 1992 p. I-4265) dans lequel, en se fondant sur l’interprétation de l’article 10 du règlement n° 1612/68, elle estime qu’un Etat membre doit autoriser l’entrée et le séjour sur son territoire du conjoint, quelle que soit sa nationalité, d’un ressortissant de cet Etat membre qui s’est rendu, avec ce conjoint, sur le territoire d’un autre Etat membre pour y exercer une activité salariée, et qui revient s’établir sur le territoire de l’Etat dont il a la nationalité. En d’autres termes, M. Akrich a le droit d’entrer et de résider au Royaume-Uni si son épouse revient dans cet Etat pour y exercer un emploi salarié et si ce dernier dispose d’un droit de séjour valable dans un autre Etat membre.
2. Conséquences pour la Suisse
Le raisonnement de la Cour de justice, dans le cas présent, se fonde sur l’arrêt Singh, qui est antérieur à la signature de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre l’UE et la Suisse. En vertu de l’article 16 de cet Accord, lorsque l’application de celui-ci implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence de la Cour de justice antérieure à la signature de l’Accord (21 juin 1999). S’agissant de la jurisprudence postérieure, elle sera communiquée à la Suisse et le Comité mixte pourra déterminer, à la demande d’une partie contractante, les implications de cette jurisprudence. L’article 2 de l’annexe 1 de l’Accord reproduit le contenu de l’article 10 du règlement n° 1612/68 et consacre le droit d’un ressortissant d’une partie contractante de séjourner et de travailler dans une autre partie contractante et de s’y faire accompagner par son conjoint, alors même que celui-ci ne possède pas la nationalité d’une partie contractante. Cet article implique donc des notions de droit communautaire. Le cas Akrich confirmant une jurisprudence antérieure à la signature de l’Accord devrait aussi être considéré comme pertinent pour l’interprétation et l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes.
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Raquel Hernandez, www.unige.ch/ceje, actualité n°: 61 du 12 janvier 2004.


