La Cour de justice, par son arrêt du 13 septembre 2005 (C-176/03), a donné raison à la Commission européenne (ci-après la Commission). Celle-ci avait demandé l’annulation d’une décision-cadre adoptée par le Conseil, en 2003, qui a pour objet de pénaliser certains comportements particulièrement graves commis au détriment de l’environnement (décision-cadre 2003/80 du Conseil, du 27 janvier 2003, JO L 29 du 5.02.2003, p. 55). Le Conseil entendait ainsi réagir à l’augmentation préoccupante des infractions commises au détriment de l’environnement. La décision-cadre laisse aux Etats membres le choix des sanctions pénales applicables, lesquelles doivent cependant être effectives, proportionnées et dissuasives.
La Commission a contesté la base juridique choisie par le Conseil, estimant que la finalité et le contenu de la décision-cadre relevaient des compétences communautaires en matière d’environnement. Selon elle, celle-ci aurait dû être adoptée sur la base de l’article 175 CE au lieu de l’article 34 UE, en liaison avec les articles 29 et 31 lettre e UE. En outre, la Commission a fait valoir que la décision-cadre devrait en tous les cas être partiellement annulée au motif que ses articles 5 paragraphes 2, 6 et 7 laissaient aux Etats membres la liberté de prévoir des sanctions autres que pénales, qui relèvent incontestablement de la compétence communautaire.
Le Parlement a fait sienne l’argumentation de la Commission et a estimé plus particulièrement que le Conseil avait opéré une confusion entre la compétence communautaire pour adopter la proposition de directive, et celle pour l’adoption de la décision-cadre dans son ensemble.
D’après le Conseil, la Communauté ne disposerait pas, en l’état actuel du droit, de la compétence pour obliger les Etats membres à sanctionner pénalement les comportements visés par la décision-cadre. Non seulement il n’existerait aucune attribution expresse de compétence, mais compte tenu de l’importance considérable du droit pénal pour la souveraineté des Etats membres, il ne saurait être admis que cette compétence ait été implicitement transférée à la Communauté à l’occasion de l’attribution de compétences matérielles spécifiques, telles que celles en matière d environnement.
En vertu de l’art. 47 UE, aucune disposition du Traité CE ne saurait être affectée par une disposition du Traité UE et la Cour se doit de veiller à ce que les actes dont le Conseil prétend qu’ils relèvent de sa compétence (titre VI du Traité UE) n’empiètent pas sur les compétences que les dispositions du Traité CE attribuent à la Communauté.
Or la protection de l’environnement constitue un des objectifs essentiels de la Communauté. Les articles 174 CE à 176 CE forment en principe le cadre dans lequel la politique communautaire dans le domaine de l’environnement doit être conduite. En particulier, l’article 174 paragraphe 1 CE énumère les objectifs de l’action environnementale de la Communauté et l’article 175 CE définit les procédures à suivre en vue d’atteindre ces objectifs.
Par ailleurs la Cour a rappelé que selon une jurisprudence constante, le choix de la base juridique d’un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent notamment le but et le contenu de l’acte.
Dans ces conditions, la Cour a considéré que le Conseil, en adoptant la décision-cadre, a empiété sur les compétences que l’article 175 CE attribue à la Communauté, et a méconnu, dans son ensemble, en raison de son indivisibilité, l’article 47 UE. La décision-cadre a donc été annulée.
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Rita Karam, www.unige.ch/ceje, actualité n°: 255 du 7 octobre 2005.


