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Actualités de 2003 à 2008

L’application du principe de non-discrimination en raison de l’âge et l’invocabilité d’une directive pendant le délai de transposition

Silvia Gastaldi, 29 novembre 2005 Catégorie: Questions institutionnelles

Dans l’arrêt Mangold du 22 novembre 2005 (aff. C-144/04), la Cour de justice a jugé que les juridictions allemandes doivent laisser inappliquées les dispositions d’une loi nationale contraires au principe de non-discrimination en fonction de l’âge, principe consacré par la directive 2000/78 , alors même que le délai de transposition de cette directive n’est pas encore arrivé à échéance.

La législation allemande qui règlemente les contrats de travail à durée déterminée prévoit qu’il est licite de conclure de tels contrats lorsqu’il y a une « raison objective » de le faire, notamment lorsque l’employeur a besoin d’une prestation de travail provisoire ou de remplacer un autre travailleur. Cette législation prévoit, jusqu’en 2006, une exception quant à l’engagement des travailleurs ayant atteint l’âge de 52 ans, de sorte que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée avec une personne de cette tranche d’âge n’est pas soumise à la condition de l’existence d’une « raison objective ». Cette exception instaure donc une différence de traitement directement fondée sur l’âge.

Les discriminations fondées sur l’âge sont interdites par la directive 2000/78. Toutefois, selon l’article 6 de cette même directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne sont pas constitutives d’une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, de marché du travail et de formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

La législation allemande a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs âgés au chômage, dans la mesure où ces derniers se heurtent à des difficultés importantes pour retrouver un emploi. Selon la Cour de justice, ce motif peut justifier « objectivement et raisonnablement » une différence de traitement fondée sur l’âge. Par contre, elle considère que les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif légitime vont au-delà de ce qui est approprié et nécessaire. En effet, l’application de cette législation aboutit à une situation dans laquelle tous les travailleurs âgés de 52 ans, même ceux qui ne sont pas au chômage ou qui ne l’ont été que pour une courte durée, peuvent se faire engager valablement au moyen de contrats de travail à durée déterminée qui sont susceptibles d’être reconduits un nombre indéfini de fois avant l’âge de leur retraite. Cette catégorie importante de travailleurs, déterminée exclusivement en fonction de leur âge, risque d’être exclue du bénéfice de la stabilité de l’emploi durant une partie substantielle de leur carrière professionnelle. Cette stabilité constitue pourtant un élément majeur de la protection des travailleurs.

Le principe de proportionnalité implique que chaque dérogation à un droit individuel concilie, dans toute la mesure du possible, les exigences du principe d’égalité de traitement et celles du but recherché. La fixation d’un seuil d’âge, indépendamment de toute autre considération liée à la structure du marché du travail et à la situation personnelle de l’intéressé, ne respecte pas ce principe. La réglementation allemande n’est donc pas conforme à la directive 2000/78.

Dans cet arrêt, la Cour de justice se prononce sur l’interprétation de la directive 2000/78 et sur les effets de celle-ci sur le droit national, alors même que le délai de transposition de cette directive n’était pas encore arrivé à expiration au moment de la conclusion du contrat de travail à durée limitée en cause dans le litige au principal. Cette circonstance n’est pas, selon elle, de nature à remettre en cause la constatation que la législation allemande n’est pas justifiée au sens de l’article 6 de la directive.

La Cour se fonde sur l’arrêt Wallonie de 1997 dans lequel elle avait jugé que, pendant le délai de transposition d’une directive, les Etats membres doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive. Cette affirmation concerne les dispositions de droit national adoptées après l’entrée en vigueur d’une directive, que celles-ci visent ou non sa transposition.

La directive 2000/78 implique que les Etats membres prennent progressivement des mesures concrètes aux fins de rapprocher leurs réglementations nationales du résultat prescrit par ladite directive. Cette obligation serait privée de tout effet utile s’il était permis aux Etats membres d’adopter, pendant le délai de mise en œuvre de la directive, des mesures incompatibles avec les objectifs de celle-ci.

Dans le cas d’espèce, l’exception prévue par la législation allemande expire au 31 décembre 2006, à savoir pratiquement au même moment que l’échéance du délai de transposition. Pourtant, les travailleurs qui relèvent du régime spécifique mis en place par l’Allemagne pendant le délai de transposition, continueront à être soumis à cette exception même après l’expiration du délai en 2006. Pour cette catégorie de personnes, le risque d’exclusion de la garantie de la stabilité de l’emploi est définitivement acquis, indépendamment de la fin de l’applicabilité de la condition d’âge en 2006.

C’est notamment pour ces raisons que la Cour de justice a conclu que la directive 2000/78 s’oppose à l’application d’une réglementation nationale qui autorise, sans restrictions, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée lorsque le travailleur a atteint l’âge de 52 ans même si le délai de transposition de cette directive n’a pas encore expiré.

L’arrêt Mangold illustre la volonté de la Cour de justice d’assurer une protection efficace des individus contre les violations du principe de non-discrimination en raison de l’âge, principe consacré par la directive 2000/78 adoptée sur la base de l’article 13 CE. Cet arrêt démontre également un assouplissement de la position de la Cour par rapport à deux problématiques en relation avec l’application des directives communautaires, à savoir les effets d’une directive avant l’échéance du délai de transposition et l’invocabilité de celle-ci dans un litige entre privés lorsqu’elle n’a pas été transposée, ou ne l’a été qu’incorrectement.

En attribuant un effet à une directive avant l’expiration de son délai de transposition dans un litige entre particuliers, la Cour a franchi un pas supplémentaire par rapport à l’arrêt Wallonie où seul un Etat membre était en cause. Désormais, les juridictions nationales semblent être tenues d’écarter, dans un litige entre particuliers, les dispositions nationales contraires à une directive communautaire et ceci même avant l’expiration de son délai de transposition. La Cour de justice paraît ainsi admettre, bien que de manière implicite, l’existence d’une forme d’ « effet direct », voire même d’effet direct « horizontal » des directives dès leur publication. Il faut noter, en tous cas, la différence d’approche entre la Cour de justice et l’avocat général Tizzano dans la même affaire (voir les conclusions du 30 juin 2005). Ce dernier excluait expressément que l’on puisse écarter une disposition nationale contraire à une directive non transposée dans un litige opposant exclusivement des particuliers. Il préconisait, en revanche, l’obligation pour le juge national d’interpréter la législation nationale à la lumière du texte et de la finalité de la directive même avant l’échéance du délai de transposition. (Au sujet de l’obligation d’interprétation conforme de la législation nationale par rapport aux directives dont le délai de transposition n’est pas échu, voir les conclusions de l’avocat général Kokott dans les affaires Wippel de 2004 et Adeneler de 2005)


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Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 270 du 29 novembre 2005.

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