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Actualités

Fabien Mangilli, 14 avril 2004

Le 7 avril 2004, l’Organe d’appel de l’OMC a rendu son rapport au sujet du système de préférences en faveur de la lutte contre les stupéfiants. Il a constaté son incompatibilité avec les disciplines internationales.

La Communauté européenne (CE) a mis en place un schéma périodique de préférences généralisées en faveur des pays en développement par le biais du Règlement 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d’un schéma de préférences généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (JO n° L 346 du 21 décembre 2001, p. 1). Dans ce cadre, un régime additionnel est prévu en vue de favoriser la lutte contre la production et le trafic de stupéfiants. La CE octroie ainsi des préférences tarifaires supplémentaires à certains Etats luttant efficacement contre les stupéfiants. Douze pays en bénéficient : la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l’Equateur, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, Panama, le Pérou, El Salvador, le Venezuela et le Pakistan. L’Inde a saisi l’Organe de règlement des différends de l’OMC en vue de faire constater l’incompatibilité de ce régime additionnel avec les règles de l’OMC, en particulier la clause d’habilitation en faveur des pays en voie de développement et l’article I du GATT 1994.

Dans un premier temps, le rapport du Groupe spécial du 1er décembre 2003 a retenu que le système de préférences en matière de lutte contre les stupéfiants devait s’appliquer à tous les pays en développement, au risque de se révéler discriminatoire et de violer l’article I du GATT 1994, sans pouvoir être justifié par la clause d’habilitation. Cette issue remettait complètement en cause le système et ne permettait pas de différenciation parmi les pays en développement. La CE aurait dû vraisemblablement obtenir une dérogation à l’OMC.

Dans son rapport du 7 avril 2004, l’Organe d’appel a infirmé ces conclusions. Il a retenu que les règles de l’OMC permettaient la différenciation. En d’autres termes, il a admis que la CE pouvait prévoir d’accorder des préférences additionnelles à certains pays en développement dans une situation particulière, en l’occurence des problèmes de production et de trafic de stupéfiants. Cependant, le Règlement 2501/2001 ne contenait pas les critères d’octroi desdites préférentielles additionnelles. Au surplus, il constituait une liste fermée, dans la mesure où il ne permettait pas d’élargir le cercle des bénéficiaires sans modification, alors que tout pays en développement rencontrant des problèmes de stupéfiants devait être en mesure de bénéficier du régime additionnel. Dans cette mesure, il se révélait contraire à l’article I du GATT 1994 et ne pouvait être justifié par la clause d’habilitation.

Le rapport de l’Organe d’appel ne remet ainsi pas en cause fondamentalement le système, moyennenant quelques adaptations. Il semble suffire désormais que la CE mette en place une procédure permettant à un pays en développement de solliciter le bénéfice des préférences additionnelles de lutte contre les stupéfiants s’il estime y avoir droit. De même, il conviendra au niveau communautaire de modifier le Règlement 2501/2001 en y inscrivant les critères d’octroi de ces dernières.

Pour en savoir plus sur le système de préférences généralisées de la CE


Reproduction autorisée avec indication de la source :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 89 du 14 avril 2004.

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