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Actualités

Fabien Mangilli, 13 décembre 2005

Le 17 mai 2004, le Conseil a adopté une décision concernant la conclusion de l’Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données relatives aux passagers (données PNR) par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure (Accord PNR). Cet Accord est entré en vigueur le 28 mai 2004 (voir notre actualité du 7 juillet 2004). Parallèlement, la Commission a adopté, le 14 mai 2004, une décision relative au niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, conformément à l’article 25 § 6 de la directive 95/46.

La participation du Parlement européen à la conclusion de l’Accord PNR a donné lieu à quelques difficultés. En effet, l’utilisation de la base juridique de l’article 95 CE impliquait la simple consultation de celui-ci (art. 300 § 3 CE). Dans ce cadre, le Parlement européen a décidé, le 21 avril 2004, de solliciter l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité de l’Accord PNR avec les Traités, conformément à l’article 300 § 6 CE. Le 28 avril 2004, le Conseil a demandé au Parlement européen de se prononcer sur la conclusion de l’Accord PNR jusqu’au 5 mai 2004, compte tenu de l’urgence, conformément à l’article 300 § 3 CE. Le 4 mai 2004, le Parlement européen a refusé la demande d’urgence et a sollicité le Conseil d’attendre l’avis de la Cour de justice. Malgré cette requête, la décision concernant la conclusion de l’Accord PNR a été adoptée le 17 mai 2004. Le 9 juillet 2004, la demande d’avis devant la Cour de justice a été retirée, dans la mesure où elle était devenue sans objet. Le Parlement européen a déposé, le 27 juillet 2004, deux recours en annulation, le premier contre la décision du Conseil approuvant l’accord (aff. C-317/04), le second contre la décision d’adéquation de la Commission du 14 mai 2004 (aff. C-318/04).

Le 22 novembre 2005, l’Avocat général Léger a rendu ses conclusions, par lesquelles il conclut à l’annulation des deux décisions. S’agissant de la décision de conclusion de l’Accord, il retient que la base juridique utilisée, l’article 95 CE, n’est pas correcte. En effet, cette disposition vise les mesures ayant pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Or, l’Accord avec les Etats-Unis poursuit deux objectifs : la lutte contre le terrorisme et la protection de la personnalité, qui ne sont pas couverts par l’article 95 CE. Quant à la décision d’adéquation, elle ne peut pas être fondée sur l’article 25 de la directive 95/46. En effet, cette directive ne s’applique que pour le traitement des données à caractère personnel dans le champ d’application du droit communautaire. Or, même si les données des passagers sont collectées par les compagnies aériennes dans le cadre de l’exercice de leur activité commerciale, cette opération a pour objectif la sauvegarde de la sécurité étatique, et non la réalisation d’une prestation de service.

En revanche, l’Avocat général propose le rejet des autres griefs du Parlement européen. Ce dernier avait notamment soutenu que la décision d’approbation de l’Accord par le Conseil impliquait la procédure de l’avis conforme, et non la simple consultation. En effet, aux termes de l’article 300 § 3 CE, l’avis conforme du Parlement européen est requis notamment lorsque l’accord conclu engendre une modification d’une acte adopté selon la procédure de codécision. Or, pour le Parlement, l’Accord PNR impliquait la modification de la directive 95/46.

Pour l’Avocat général, le champ d’application et les objectifs de chaque acte étant différent, il n’était pas possible que le contenu de l’un modifie l’autre. L’Avocat général propose enfin de rejeter les griefs tirés de la violation du droit à la protection des données et de la violation du principe de proportionnalité.

Il convient tout d’abord de rappeler que la Cour de justice n’est pas liée par les conclusions de l’Avocat général, et peut donc s’en écarter. Cette hypothèse est d’autant plus soutenable que la solution préconisée, l’annulation des deux décisions, pourrait se révéler problématique pour la Communauté européenne. En effet, l’Accord PNR étant déjà entré en vigueur, l’annulation de la décision de conclusion ne devraitplus permettre son application. On pourrait alors assister à quelques perturbations dans les relations avec les Etats-Unis, ainsi qu’à une certaine insécurité juridique.


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Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 269 du 13 décembre 2005.

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