Le 14 décembre 2005, le Tribunal de première instance a rendu six arrêts (aff. T-69/00, T-151/00, T-301/00, T-320/00, T-383/00 et T-135/01) par lesquels il confirme la jurisprudence de la Cour de justice relative aux effets du droit de l’OMC dans l’ordre juridique communautaire (notamment l’arrêt Van Parys du 1er mars 2005, commenté par Gregor Chatton dans son actualité du 14 avril 2005).
Ces affaires se situent dans le cadre de la guerre de la banane que se sont livrée la Communauté européenne d’un côté et les Etats-Unis ainsi que plusieurs pays latino-américains dont l’Equateur, de l’autre. Le 25 septembre 1997, l’Organe de règlement des différends de l’OMC (ORD) a constaté l’incompatibilité de l’organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur de la banane. A la suite de ces affaires, les Etats-Unis ont été autorisés par l’ORD à imposer des mesures de rétorsion à l’égard de la Communauté européenne. Ces mesures ont pris la forme de surtaxes douanières sur certains produits en provenance de cette dernière.
Certains opérateurs économiques, établis sur le territoire de l’Union européenne, et qui n’avaient rien à voir avec le commerce des bananes, ont subi des pertes importantes du fait des relèvements importants des droits de douanes par les Etats-Unis. En saisissant le Tribunal de première instance, ils ont réclamé à la Communauté européenne la réparation du préjudice subi, sur la base de l’article 288 CE. Cette disposition institue notamment une responsabilité non contractuelle de la Communauté pour comportement illicite de ses organes. La mise en oeuvre de cette responsabilité est subordonnée à la réalisation d’un certain nombre de conditions : l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre les comportements allégués et le préjudice invoqué (voir par exemple, § 85 de l’affaire T-69/00).
Les requérants reprochaient au Conseil et à la Commission d’avoir adopté, subséquemment aux constatations de l’ORD, des règlements modifiant l’organisation commune des marchés de la banane, qui se sont à nouveau révelés non conformes aux disciplines de l’OMC. Afin de juger de leur caractère illégal, le Tribunal de première instance a d’abord dû déterminer les effets des accords de l’OMC en droit communautaire, plus spécialement sur la question de savoir si les particuliers peuvent s’en prévaloir afin de contester la validité d’une réglementation communautaire.
Dans ses considérants, le Tribunal de première instance s’en est tenu à la jurisprudence classique, développée notamment dans l’affaire Portugal c. Conseil de 1999 (aff. C-149/96). Selon cette dernière, les accords de l’OMC ne figurent pas au nombre des normes au regard desquelles le juge communautaire contrôle la légalité de l’action des institutions communautaires. A priori, une violation des règles de l’OMC par les institutions n’est donc pas susceptible de donner lieu à une responsabilité non contractuelle de la Communauté.
Ce principe souffre toutefois deux exceptions, rappelées et analysées par le Tribunal de première instance : la légalité du comportement des institutions communautaires peut être contrôlée au regard du droit de l’OMC si la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC ou si l’acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC.
Cette dernière situation n’était pas réalisée dans la mesure où les règlements modifiant l’organisation commune des marchés dans le secteur de la banane n’ont jamais renvoyé expressément à des dispositions précises des accords OMC. Quant au deuxième point, il paraissait plus délicat à trancher. En effet, le Tribunal de première instance a dû déterminer si, en adoptant les nouveaux règlements modifiant l’organisation commune des marchés de la banane, la Communauté européenne a entendu assumer des obligations particulières dans le cadre de l’OMC.
Le Tribunal a répondu par la négative à cette question. En effet, selon lui, l’adoption de ces règlements n’a pas "emporté épuisement des modalités de réglement des différends". En effet d’autres solutions ont également été trouvées afin de donner suite aux constatations de l’ORD. Parmi elles, un mémorandum d’accord avec les Etats-Unis a été conclu, permettant de mettre un terme aux surtaxes. Ainsi, pour le Tribunal, l’adoption des règlements communautaires subséquents aux rapports de l’ORD, et qui se sont à nouveau révélés contraire aux règles de l’OMC, n’ont pas constitué le moyen de donner exécution à une obligation particulière découlant de l’OMC. Aucun comportement illégal des organes de la Communauté ne pouvait donc être imputé à cette dernière.
Par ces arrêts, le Tribunal de première instance confirme la jurisprudence très restrictive sur les effets du droit de l’OMC dans l’ordre juridique communautaire. Celle-ci se fonde principalement sur des arguments inhérents au système de l’OMC. En effet, ce dernier est très largemement fondé sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels, qui doit laisser une marge de manoeuvre aux organes de la Communauté européenne. Or, cette marge de manoeuvre ne pourrait plus se concrétiser s’il était possible de remettre en cause une réglementation communautaire au regard du droit de l’OMC. Ces justifications, plutôt dictées par des motifs de politique commerciale que de véritables arguments juridiques, ont été critiquées avec raison. En effet, cette approche diminue très largement l’effectivité des normes de l’OMC (Christine Kaddous, The Biret Cases : an open door to EC liability for non-implementation of a WTO dispute settlement decision ?, European Law Reporter 2004, p. 54 ss).
Théoriquement, ces six affaires pourront encore faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice. Le cas échéant, une nouvelle occasion lui sera offerte d’assouplir sa jurisprudence.
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Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 279 du 13 janvier 2006.


