Dans la récente affaire AMOK Verlags, la société autrichienne A&R Gastronomie, ayant gagné son procès devant un tribunal allemand contre la société allemande AMOK Verlags, a demandé à celle-ci le remboursement des frais de l’avocat autrichien qu’elle avait mandaté et qui avait agi de concert avec un avocat établi en Allemagne. AMOK Verlags s’est opposé à cette facture, au motif que les frais d’avocat devaient être calculés non pas selon la loi autrichienne mais selon le barème allemand. AMOK Verlags a également contesté la nécessité de la présence d’un avocat allemand dans la procédure entre les deux parties.
En droit allemand, il est de jurisprudence constante qu’une partie établie dans un autre Etat membre et qui se fait représenter par un avocat établi dans cet Etat, ne peut réclamer à la partie adverse le remboursement des frais d’avocat qu’à hauteur de ceux qui auraient été occasionnés par l’intervention d’un avocat établi en Allemagne. En outre, la partie victorieuse ne peut pas exiger le remboursement des frais de l’avocat établi en Allemagne avec lequel l’avocat établi dans l’autre Etat membre a agi de concert.
Dans son arrêt, la Cour procède en deux temps. Premièrement, en ce qui concerne le plafonnement du remboursement des frais de l’avocat européen, la Cour admet que cette pratique puisse être de nature à rendre moins attrayante la prestation transfrontalière de services par les avocats. Néanmoins, elle rappelle qu’un avocat doit respecter les règles professionnelles de l’Etat d’accueil, notamment celles concernant le remboursement des frais. Comme la règle jurisprudentielle en cause est justifiée par les principes de sécurité juridique et de prévisibilité, assurant à toute partie qui s’engage dans un litige de connaître le risque qu’elle encourt si elle succombe, elle n’est pas contraire à l’article 49 CE.
Deuxièmement, la Cour n’accepte pas que le droit allemand exclue systématiquement le remboursement des frais d’un avocat allemand agissant de concert avec un avocat européen. En effet, cette pratique est de nature à rendre moins attrayante la prestation transfrontalière de services et pourrait affecter la position concurrentielle des avocats d’autres Etats membres. En outre, la Cour rejette la justification avancée par le gouvernement allemand dans cette affaire, à savoir les exigences d’une bonne administration de la justice. Il n’est, selon la Cour, pas nécessaire de protéger la partie succombant au procès de frais exagérés et non prévisibles, puisque ces frais sont prévus par la loi et donc parfaitement prévisibles. L’article 49 CE s’oppose donc à la pratique allemande.
En conclusion, la nécessité de protéger la partie succombant à un procès contre des frais d’avocats exagérés et non prévisibles par le plafonnement du remboursement des frais a prévalu sur la libre prestation de services des avocats européens mais pas sur la possibilité d’agir de concert avec un avocat local, prévue par ailleurs par le droit communautaire. La Cour admet ainsi une règle indirectement discriminatoire à l’égard des avocats européens qui ne pourront plus facturer des frais selon leur propre barème et seront ainsi moins enthousiastes à défendre des causes devant des juridictions d’autres Etats membres.
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Isabelle Oberson, www.unige.ch/ceje, actualité n°: 82 du 22 mars 2004.

