Dans ses conclusions du 11 novembre 2004 (affaire Bidar,C-209/03), l’Avocat général Geelhoed suggère à la Cour de justice de revenir sur sa jurisprudence Lair et Brown et de considérer qu’une aide couvrant les frais d’entretien d’un étudiant universitaire économiquement inactif, sous la forme de prêts subventionnés ou de bourses, n’échappe plus au domaine d’application du Traité et à l’interdiction de la discrimination en raison de la nationalité prévue dans l’article 12 CE.
En 1998, M. Bidar, ressortissant français, s’est rendu au Royaume-Uni à l’âge de 15 ans pour vivre chez sa grand-mère, devenue sa tutrice légale suite au décès de sa mère. Il a achevé ses études secondaires dans cet Etat et a été admis à l’université. En septembre 2001, M. Bidar a demandé une aide pour financer ses études universitaires au Royaume-Uni. Une aide pour ses frais de scolarité lui a été accordée. Mais sa demande de prêt pour ses frais d’entretien a été refusée, du fait qu’il n’avait pas résidé pendant une période de plus de 4 ans au Royaume-Uni et n’était donc pas « établi » dans cet Etat au sens des dispositions nationales. M. Bidar a attaqué cette décision de refus en invoquant une violation de l’art. 12 CE.
L’Avocat général Geelhoed considère que les frais d’entretien rentrent dans le champ d’application du Traité, que ce soit pour les étudiants économiquement inactifs relevant de la directive 93/96 qui se rendent dans un autre Etat membre dans le seul but d’y suivre des études, ou pour ceux qui se rendent dans un autre Etat membre pour d’autres raisons et décident ultérieurement de commencer leurs études dans l’Etat membre d’accueil.
Il ressort clairement des conditions de base de la directive 93/96 que les étudiants doivent posséder eux-mêmes des ressources suffisantes en arrivant dans l’Etat membre d’accueil et qu’il leur est ainsi interdit en principe de demander un prêt (subventionné) pour leurs frais d’entretien. D’ailleurs, l’Avocat général considère que les prêts doivent être traités de la même façon que les bourses d’entretien, les étudiants n’ayant pas droit à celles-ci selon l’art. 3 de la directive. Il propose cependant à la Cour de justice d’envisager une exception à cette règle afin de l’appliquer dans le respect du principe de proportionnalité et du noyau dur des droits fondamentaux accordés par l’art. 18 CE. Il propose d’appliquer la jurisprudence Grzelczyk, qui prévoit qu’un étudiant a droit, à l’instar des ressortissants de l’Etat membre, à un minimum de moyens d’existence pendant sa dernière année d’études, si sa situation financière a changé depuis le début de ses études. M. Geelhoed ne voit en effet pas de raison d’exclure du droit au prêt étudiant les citoyens de l’UE dans la même situation que M. Bidar alors qu’un prêt est un instrument moins lourd qu’une aide sociale. Le principe de la solidarité financière entre les ressortissants de l’UE impose que l’Etat membre d’accueil dans lequel un étudiant de l’UE a commencé des études et où il a progressé jusqu’à un certain stade, lui permette de les terminer en lui accordant une aide financière, s’il en accorde à ses ressortissants.
D’autre part, l’Avocat général considère que M. Bidar pourrait bénéficier de cette aide, en tant que citoyen de l’UE ayant exercé son droit à la libre circulation. Selon lui, l’introduction du statut fondamental de citoyen et les dispositions sur l’éducation dans le Traité (art. 3 § 1 sous q) CE et 149 CE) font que le domaine d’application du traité CE s’étend désormais aux soutiens financiers octroyés par les Etats membres pour les frais d’entretien des étudiants. En outre, l’aide à l’entretien a longtemps été considérée comme un avantage social au sens de l’art. 7 § 2 du règlement 1612/68 (arrêts Lair et Brown, précités). Il lui semble ainsi artificiel d’exclure cet avantage du champ d’application du Traité pour une catégorie de personnes auxquelles le traité est à présent applicable en vertu de l’article 18 CE. Depuis l’arrêt Martinez Sala, non seulement les citoyens bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat membre d’accueil dans lequel ils séjournent légalement concernant les questions appartenant au domaine d’application ratione materiae du traité, mais la citoyenneté elle-même peut être invoquée pour faire relever certaines questions de ce domaine d’application lorsque les objectifs poursuivis par la disposition nationale correspondent à ceux poursuivis par le traité ou la législation dérivée (arrêt Collins).
Lorsque les conditions d’octroi d’une aide sont plus lourdes pour les citoyens de l’UE qui séjournent légalement au Royaume-Uni que pour les ressortissants britanniques, il est assez évident qu’il s’agit d’une discrimination indirecte exercée en raison de la nationalité au sens de l’article 12 CE. L’inégalité de traitement ne peut être justifiée que si elle se fonde sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et qu’elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. Selon la jurisprudence, il est légitime de vouloir s’assurer de l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’une allocation ayant la nature d’un avantage social au sens de l’art. 7 § 2 du règlement 1612/68 et le marché géographique de travail concerné.
La condition de résidence est en principe appropriée pour s’assurer du rattachement avec le marché national de l’emploi. Mais, selon l’Avocat général, l’établissement d’un lien réel avec le marché de l’emploi de l’Etat membre d’accueil n’est pas le critère principal à rechercher pour l’aide à l’entretien. A son avis, ce lien doit plutôt se trouver dans le degré de proximité du demandeur de l’aide avec le système éducatif et dans son degré d’intégration dans la société. En l’espèce, le lien avec le système éducatif de l’Etat membre d’accueil est évident lorsque le citoyen de l’UE a fait ses études secondaires dans un Etat membre autre que celui dont il est le ressortissant, car ce système est plus apte qu’ailleurs à le préparer à entrer dans un établissement universitaire dans cet Etat. Quant à l’évaluation du degré d’intégration, il est nécessaire de prendre en compte la situation individuelle du demandeur. M. Bidar se distingue des citoyens de l’UE qui se rendent dans un autre Etat membre en tant qu’adultes effectuant leurs propres choix. Il était mineur à son arrivée, a vécu avec une grand-mère déjà établie au Royaume-Uni et a fait ses études secondaires dans l’Etat membre d’accueil. Il a donc beaucoup plus de chance, par rapport à des citoyens de l’UE arrivés alors qu’ils étaient plus âgés, d’être intégré dans la société.
Que va faire la Cour de justice face aux suggestions de l’avocat général ? Elle pourrait suivre sa jurisprudence Collins et Trojani en matière d’aide sociale et considérer que les aides à l’entretien rentrent dans le champ d’application du Traité et constituent des prestations pour lesquelles les citoyens de l’UE n’ont pas à être discriminés selon leur nationalité. Pourtant, en prenant cette option, la Cour irait à l’encontre de la volonté du législateur et de la directive 2004/38 (art. 24 § 2) qui exclu explicitement l’égalité de traitement en matière de prêts et aides à l’entretien pour les citoyens non actifs qui ne sont pas membres de la famille d’un travailleur, à moins qu’ils n’obtiennent le droit de séjour permanent prévu à l’article 16 de la directive, droit accordé uniquement après 5 années de séjour légal dans un Etat membre. Sachant que cette directive est applicable dès le 30 avril 2004 et que son délai de transposition a été fixé au 30 avril 2006, la Cour prendra-t-elle le risque d’octroyer des avantages aujourd’hui alors qu’elle sait qu’elle ne pourra plus le faire à l’avenir dans des procédures similaires ? Va-t-elle considérer que la dérogation de l’art. 24 de la directive devra, à l’instar des conditions de la directive 93/96, être appliquée de façon proportionnelle, de sorte qu’elle permettra d’étendre le bénéfice des aides d’entretien également aux citoyens de l’UE qui, comme M. Bidar, ne remplissent pas les conditions du droit de séjour permanent ?
Reproduction autorisée avec indication de la source :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 173 du 30 novembre 2004.

