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News 2003-2008

Condamnation d’un Etat membre pour discrimination dans les procédures de recrutement des enseignants du secteur public

Silvia Gastaldi, 30 May 2005 Catégorie: Libre circulation des personnes, visas, asile

Le 12 mai dernier, la Cour de justice a rendu un arrêt (Commission c. Italie, aff. C-278/03) constatant un manquement de l’Italie qui recrute le personnel enseignant de son école publique selon des procédures qui ne tiennent pas compte, ou en tout cas pas de façon satisfaisante, des expériences d’enseignement des candidats acquises dans les Etats membres autres que l’Italie. Le maintien de telles procédures de recrutement est contraire à l’article 39 CE et à l’article 3 du règlement 1612/68 qui interdisent toute discrimination envers les travailleurs communautaires en matière d’accès à l’emploi.

La législation italienne prévoit trois méthodes de recrutement de son personnel enseignant. La première se déroule sur concours (épreuves et titres) et n’implique aucune discrimination. La deuxième et troisième méthode de sélection visent à pourvoir au total le 50 % des postes vacants de l’année et sont effectuées au moyen d’un système de listes. La 2ème méthode de recrutement, qui se base sur des « listes permanentes d’aptitude », ne prend en compte que les activités des candidats qui ont été exercées en Italie, pénalisant les candidats ayant acquis leur expérience dans d’autres Etats membres. Selon le gouvernement italien, cette différenciation se justifie par l’absence d’équivalence entre les contenus et programmes de l’enseignement italien et ceux de l’enseignement dispensé en dehors de l’Italie. La troisième méthode de recrutement, utilisée pour les postes disponibles temporairement vacants, se fait par un système de « liste de suppléance », comportant les noms des enseignants habilités à effectuer des suppléances. Dans ce dernier système, les candidats se voient, cette fois, attribuer un certain nombre de points pour les activités d’enseignement exercées dans les écoles ou les instituts universitaires des autres Etats membres. Cependant, ils n’obtiennent pas autant de points que ce qu’ils recevraient s’ils avaient exercé le même type d’activités sur le territoire italien.

La Cour de justice considère que le refus absolu de prendre en compte, dans la deuxième méthode de recrutement, de l’expérience d’enseignement acquise dans d’autres Etats membres n’est pas justifié. Ce refus se fonde sur l’existence de différences entre les programmes d’enseignements desdits Etats. Or, il est indéniable qu’une expérience d’enseignement spécifique peut s’acquérir également dans d’autres Etats membres, notamment dans le secteur de l’enseignement artistique ou dans l’enseignement dispensé aux personnes handicapées. Quant au troisième mode de recrutement, bien qu’il prenne en compte les expériences d’enseignement similaires acquises par les candidats dans les autres Etats membres, il ne les valorise pas autant que celles effectuées sur le territoire national, ce qui entraîne une inégalité de traitement, et ceci sans qu’aucune justification n’ait été donnée par le gouvernement italien.

La Cour de justice se fonde sur l’arrêt Scholz du 23 février 1994 où elle s’était déjà prononcée sur un cas similaire en relation avec l’Italie. Il s’agissait d’une procédure de recrutement de personnel au sein d’un organisme public pour des postes ne relevant pas de la fonction publique au sens du droit communautaire. La législation italienne en cause ne permettait pas de prendre en compte l’expérience professionnelle acquise précédemment dans l’administration publique d’un autre Etat membre, alors même qu’elle l’envisageait pour des activités ayant lieu dans le service public italien.

Le libre accès à l’emploi constitue un principe cardinal de la libre circulation des personnes. La Commission, avisée par les plaintes de particuliers dénonçant des inégalités de traitement en la matière, semble rester vigilante. Cela apparaît d’autant plus nécessaire que les ressortissants communautaires rencontrent encore des difficultés à se faire engager au sein des administrations publiques des Etats membres dont ils ne sont pas originaires, et ceci même dans les Etats fondateurs de l’Union européenne.


Reproduction autorisée avec indication de la source :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 222 du 30 mai 2005.

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