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Actualités de 2003 à 2008

Arrêt Chen : citoyenneté et pragmatisme de la Cour de justice

Claudia Marfurt, 25 octobre 2004 Catégorie: Libre circulation des personnes, visas, asile

La Cour de justice des Communautés européennes vient de rendre un arrêt le 19 octobre dernier dans l’ affaire C-200/02, touchant à la libre circulation des personnes. Mme Chen, ressortissante chinoise a accouché à Belfast en Irlande du Nord (Royaume-Uni) de sa fille Catherine, ceci dans le but clair de lui faire acquérir la nationalité irlandaise, comme cela est prévu par la législation locale. Catherine est ainsi devenue citoyenne de l’Union européenne.

Mme Chen et sa fille se sont par la suite installées au Royaume-Uni pour que Catherine puisse y bénéficier de services médicaux et de services de puériculture. Le Royaume-Uni leur a cependant refusé la délivrance d’un permis de séjour longue durée, à la suite de quoi Mme Chen et sa fille ont introduit un recours devant l’Immigration Appelate Authority qui a posé une question préjudicielle à la Cour afin de déterminer si le droit communautaire confère un droit d’entrée et de séjour au Royaume-Uni aux deux personnes en question.

En ce qui concerne le droit de séjour de Catherine, la situation est claire : le droit de séjour d’un citoyen de l’Union sur le territoire d’un autre Etat membre est reconnu clairement par l’article 18§1 CE, sous réserve des limitations et conditions prévues par le Traité CE ainsi que par les dispositions prises pour son application. Ainsi, les Etats membres peuvent exiger des ressortissants en question et des membres de leur famille qu’ils disposent d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans le pays d’accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu’ils deviennent une charge pour l’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil. En l’espèce ces conditions sont remplies. Il y a lieu de noter que la Cour considère sans importance le fait que Catherine ne possède pas elle-même ces ressources financières car, la directive 90/364 ne comporte aucune exigence quant à leur provenance. En outre, les dispositions en rapport avec la libre circulation des personnes doivent bénéficier d’une interprétation large.

La Cour a également précisé, qu’un Etat membre n’est pas en droit de refuser le bénéfice d’une liberté fondamentale garantie par le droit CE, en l’occurrence l’octroi d’un permis de séjour longue durée, au seul motif que l’acquisition de la nationalité d’un Etat membre viserait en réalité à conférer un droit de séjour en vertu du droit communautaire à un ressortissant d’un Etat tiers. En effet, les conditions d’acquisition de la nationalité relèvent de la compétence de chaque Etat membre dans le respect du droit communautaire, et il n’appartient pas à un autre Etat membre d’en restreindre les effets.

Pour le droit de séjour de Mme Chen, la situation est plus complexe. Selon la directive 90/364, les ascendants à charge d’un titulaire de droit de séjour peuvent s’installer avec lui. Or dans le cas d’espèce, la situation est exactement inverse, dans la mesure où le titulaire d’un droit de séjour est à charge du ressortissant d’un Etat tiers. Dans ces conditions, Mme Chen ne peut pas se prévaloir de la directive en vue de bénéficier d’un droit de séjour. Toutefois, la Cour considère que le refus de remettre à un parent, ressortissant d’un Etat membre ou d’un Etat tiers, la possibilité de séjourner avec l’enfant dans l’Etat membre d’accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, étant donné que celui-ci est un enfant, et qu’il a le droit d’être accompagné par la personne qui en assure effectivement la garde. Mme Chen doit être en mesure de résider avec l’enfant dans l’Etat membre d’accueil pendant son séjour.

En rendant cet arrêt, la Cour a suivi les conclusions de l’avocat général Tizzano. L’accent est mis sur le respect de l’effet utile du droit communautaire, consacré notamment dans l’arrêt Baumbast et R., dans lequel il a été reconnu que « lorsque des enfants bénéficient d’un droit de séjour dans un Etat membre d’accueil » le droit communautaire « permet au parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, de séjourner avec eux de manière à faciliter l’exercice dudit droit ».

La jurisprudence de la Cour est donc constante et témoigne d’une approche pragmatique, afin de permettre au droit communautaire d’assurer pleinement la mission qui lui a été confiée.


Reproduction autorisée avec indication de la source :
Claudia Marfurt, www.unige.ch/ceje, actualité n°: 153 du 25 octobre 2004.

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