Le 7 février 2006, la Cour de justice a rendu en assemblée plénière l’avis 1/03, par lequel elle a reconnu la compétence exclusive de la Communauté européenne pour la conclusion de la nouvelle convention de Lugano.
Cette nouvelle convention doit remplacer la convention de Lugano de 1988. Elle comporte deux aspects principaux. D’une part, elle règle les questions de compétences judiciaires en matière civile et commerciale. D’autre part, elle régit la reconnaissance et l’exécution des décisions dans les domaines précités.
Conformément à l’article 300 § 6 CE, le Conseil a sollicité, le 5 mars 2003, l’avis de la Cour de justice sur la nature de la compétence de la Commuanuté européenne, exclusive ou partagée avec ses Etats membres, en vue de la conclusion de la nouvelle convention de Lugano.
Dans son avis, la Cour de justice rappelle tout d’abord sa jurisprudence relative aux compétences de la Communauté en vue de la conclusion d’accords internationaux (§ 114-133). Elle reprend en particulier la théorie des compétences implicites, conformément à la doctrine dite "AETR" (arrêt AETR du 31 mars 1971, aff. 22/70). Selon cette dernière, la Communauté est également habilitée à conclure des accords internationaux même lorsque le Traité CE ne lui confère pas une compétence expresse. En particulier, la Cour a posé le principe que "lorsque des règles communes ont été adoptées, les Etats membres ne sont plus en droit, qu’ils agissent individuellement ou collectivement, de contracter avec les Etats tiers des obligations affectant ces règles" (arrêt AETR précité, § 17).
Retenant une compétence de la Communauté en vue de la conclusion de la nouvelle convention de Lugano, la Cour passe ensuite en revue les deux aspects de cette dernière (compétence et reconaissance et exécution) afin de définir l’intensité de cette compétence (exclusive ou non).
Pour la Cour de justice, les dispositions de la nouvelle convention relatives à la compétence des autorités judiciaires "affectent l’application uniforme et cohérente des règles communautaires concernant la compétence judiciaire et le bon fonctionnement du système que ces dernières instituent" (avis 1/03, § 161). Les règles communautaires dont il est question sont celles contenues dans le règlement 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).
Quant aux dispositions de la convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Cour retient qu’elles "ne sont pas dissociables de celles relatives à la compétence des juridictions, avec lesquelles elles forment un système global et cohérent, et que la nouvelle convention de Lugano affecterait l’application uniforme et cohérente des règles communautaires en ce qui concerne tant la compétence judiciaire que la reconnaissance et l’exécution des décisions et le bon fonctionnement du système global institué par ces règles" (avis 1/03, § 172).
Sur la base de ces considérations, la Cour de justice retient la compétence exclusive de la Communauté européenne pour la conclusion de la convention.
Cet avis 1/03 est intéressant d’un double point de vue. D’une part, il a été rendu par la Cour plénière, ce qui est très rare. Cette situation démontre l’importance des questions soumises. D’autre part, la Cour de justice retient la compétence exclusive de la Communauté. Or, les différentes affaires relatives à la répartition des compétences externes depuis une dizaine d’années semblaient plutôt démontrer une tendance de la Cour à retenir un système de compétences non exclusives de la Communauté. Tel avait notamment été le cas dans l’avis 1/94 de 1994 relatif aux accords de l’OMC et l’avis 2/00 de 2001 relatif à la politique de l’environnement.
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Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 298 du 3 avril 2006.

