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Actualités

L’article 104 CE organise une procédure de déficit excessif dont le but est d’inciter, voire de contraindre l’Etat membre concerné à réduire le déficit constaté. La procédure de déficit excessif se déroule par étapes et peut aboutir à l’imposition de sanctions aux Etats membres. Le Conseil examine, dans chaque étape où il est appelé à intervenir, sur recommandation de la Commission, si l’Etat membre défaillant a respecté les obligations résultant de ses recommandations et décisions précédemment adoptées à son intention. Ces règles du Traité CE sont précisées et renforcées par le pacte de stabilité et de croissance, constitué, notamment, par la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 et le règlement n° 1467/97 du Conseil de cette même année visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs.

Le Conseil a, sur recommandation de la Commission, constaté qu’il existait un déficit excessif en Allemagne et en France. Les deux Etats membres n’ayant pas respecté la date limite pour prendre les mesures recommandées par le Conseil pour la correction du déficit excessif, la Commission a recommandé à celui-ci d’adopter des décisions constatant ce défaut et également de mettre ces deux Etats en demeure de prendre des mesures pour réduire leur déficit. Le 25 novembre 2003, les recommandations proposées par la Commission n’ayant pas atteint la majorité requise au sein du Conseil, ce dernier adopte à l’égard des deux Etats membres concernés des conclusions, aux termes desquelles il décide de suspendre les procédures de déficit excessif et émet à leur intention des recommandations pour la correction de celui-ci. La Commission a introduit, le 27 janvier 2004, un recours devant la Cour de justice à l’encontre de la non-adoption par le Conseil des décisions recommandées par la Commission, ainsi que les conclusions adoptées par le Conseil.

La Cour de justice des CE déclare irrecevable le recours quant à la demande de la Commission d’annuler la non-adoption par le Conseil des décisions de mise en demeure à l’égard de l’Allemagne et de la France. En effet, lorsque la Cour recommande au Conseil d’adopter des décisions telles que celles en cause et que la majorité requise n’est pas atteinte au Conseil, il n’existe aucune décision au sens du Traité CE, attaquable par un recours en annulation.

La Cour de justice accepte la recevabilité du recours en tant que dirigé contre les conclusions du Conseil, au motif que celles-ci visent à produire des effets de droit. En effet, ces dernières suspendent les procédures de déficit excessif en cours et modifient les recommandations précédemment adoptées. Elle annule les conclusions adoptées par le Conseil dans lesquelles il suspend la procédure de déficit excessif et modifie les recommandations adressées précédemment par celui-ci à chacun de ces Etats membres pour la correction de ce déficit excessif.

La procédure de déficit excessif ne peut être suspendue que dans les hypothèses prévues, de façon exhaustive, par le règlement n° 1467/97, à savoir lorsque l’Etat membre concerné prend des mesures suite aux recommandations ou de la mise en demeure adressées par le Conseil. La suspension de fait est également admise si le Conseil, saisi d’une recommandation de la Commission, ne parvient pas à réunir la majorité requise pour adopter une décision. Toutefois, dans ses conclusions, le Conseil ne se borne pas à constater une suspension de fait de la procédure de déficit excessif découlant de l’impossibilité d’adopter une décision recommandée par la Commission, impossibilité à laquelle il pourrait être remédié à tout moment. En tant que les conclusions du Conseil subordonnent la suspension au respect par les Etats membres de leurs engagements, elles limitent le pouvoir du Conseil de procéder à une mise en demeure sur la base de la recommandation antérieure de la Commission, aussi longtemps que les engagements sont considérés comme respectés. L’appréciation du Conseil aux fins d’une décision de mise en demeure ne se fondera donc plus sur le contenu des recommandations déjà adressées à l’Etat membre concerné mais sur des engagements unilatéraux de celui-ci. Une telle décision de suspension viole les dispositions sur le déficit excessif.

La Cour constate également que de nouvelles recommandations ne peuvent être adoptées que sur recommandation de la Commission. Dans ces conditions, la Cour annule les conclusions du Conseil du 25 novembre 2003, ces dernières n’ayant pas été précédées d’initiatives de la Commission.


Reproduction autorisée avec indication de la source :
Raquel Hernandez, www.unige.ch/ceje, actualité n°: 124 du 21 juillet 2004.

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