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Dans ses conclusions du 20 janvier 2004 (Commission c. Autriche, aff. C-147/03), l’Avocat général Jacobs demande à la Cour de justice de considérer que l’Autriche a violé les articles 12, 149 et 150 CE (égalité de traitement et éducation) en donnant un libre accès aux études universitaires à tous les diplômés d’écoles secondaires autrichiennes alors qu’elle exige pour l’immatriculation des titulaires de diplômes obtenus dans les autres Etats membres qu’il fournissent la preuve qu’ils peuvent accéder au même cursus universitaire dans l’Etat membre qui leur a délivré le diplôme. Selon l’Avocat général, en l’état actuel du droit communautaire, l’Autriche ne peut refuser le libre accès à l’université aux titulaires de diplômes d’autres Etats membres pour des motifs économiques, tels que le risque de mettre en péril l’équilibre financier de son régime d’instruction publique.

La législation autrichienne constitue sans aucun doute une forme dissimulée de discrimination qui désavantage les ressortissants des autres Etats membres (voir l’arrêt Commission c. Belgique du 1er juillet 2004, aff. C-65/03). Afin de justifier cette discrimination, l’Autriche invoque sa politique en matière d’instruction publique qui vise à garantir un accès illimité à tous les niveaux d’études afin d’augmenter le pourcentage -l’un des plus bas d’Europe- de citoyens autrichiens diplômés d’études supérieures. L’Autriche ne peut garantir cet accès illimité à tous les étudiants communautaires sans courir le risque de se voir submergée de demandes d’inscription émanant d’étudiants non admis à l’université dans d’autres Etats membres, notamment des candidats allemands qui n’ont pas réussi à remplir les conditions d’admission plus restrictives prévues pour les différents cursus universitaires en Allemagne. Or, une telle affluence impliquerait de graves problèmes en matière de finances, de structures et de personnel et représenterait un risque pour l’équilibre financier de l’instruction publique autrichienne, menaçant son existence même.

L’Avocat général Jacobs considère que les justifications de l’Autriche ne sont pas admissibles. Tout d’abord, la législation autrichienne a, en pratique, pour unique but de donner aux ressortissants autrichiens un accès privilégié à l’enseignement universitaire créant des obstacles pour les étudiants allemands ou italiens qui verraient dans l’université autrichienne une alternative valide. Un tel but est en soi discriminatoire et n’est donc pas conforme aux objectifs du Traité. Quant aux justifications d’ordre économique, celles-ci ne sont admises qu’à titre exceptionnel par la Cour de justice. L’Autriche se fonde sur la jurisprudence Kohll (C-158/96) et Vanbraekel (C-368/98) dans laquelle la Cour de justice a reconnu qu’un Etat membre a la possibilité de justifier une discrimination en raison d’un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier de son système de sécurité sociale. La Cour a voulu tenir compte des importantes implications économiques et financières que suppose l’intégration de l’assistance médicale financée par le budget étatique dans le champ d’application de la libre circulation des services, où toute prestation accordée par un Etat membre à ses propres ressortissants doit, en principe, être étendue aux destinataires de services qui sont ressortissants d’un autre Etat membre. Mais, selon l’Avocat général, cette jurisprudence concerne uniquement la sécurité sociale et ne devrait pas pouvoir être appliquée par analogie dans le domaine de l’instruction publique. L’Avocat général rappelle que l’enseignement n’est pas considéré comme un service au sens de l’article 49 CE lorsqu’il est financé par le budget public. De plus, l’égalité de traitement entre les étudiants, contrairement aux destinataires de service, n’est reconnue que de manière limitée dans la jurisprudence de la Cour et le droit dérivé. Par exemple, les bourses d’entretien pour les étudiants ne rentrent pas dans le champ d’application du Traité et la directive 93/96 prévoit que les étudiants ne doivent pas constituer une charge excessive pour les finances publiques et doivent disposer de ressources suffisantes pour leur entretien. Ces instruments spécifiques réduisent déjà la charge potentielle de l’exercice du droit à la libre circulation par les étudiants des Etats membres sur les finances publiques de l’Etat membre d’accueil.

De plus, selon Jacobs, les patients ne sont pas comparables aux étudiants car, s’ils se déplacent, ce n’est pas par choix, mais par nécessité et en principe, s’ils le font, c’est pour un traitement spécifique, alors que les étudiants restent pendant toute la durée des études, participent à la vie sociale et culturelle locale et, dans de nombreux cas, s’intègrent dans l’Etat membre d’accueil, ce qui justifie qu’ils soient traités différemment que les destinataires de services médicaux.

Enfin, s’il est vrai que les étudiants peuvent être considérés comme des « free riders », qui cueillent les fruits d’une instruction financée par le budget public d’un Etat membre mais ne contribuent pas à son financement au travers de contributions fiscales, ni ne repayent ce qu’ils ont reçu en restant exercer une profession dans l’Etat membre d’accueil, cet argument n’a pas été jusqu’à présent considéré par la Cour de justice comme un motif valable justifiant une discrimination (arrêts Gravier et Lair).

Pour toutes ces raisons, l’Avocat général Jacobs considère que la jurisprudence Kohll n’est pas applicable en matière d’instruction publique. Par contre, dans le cas où la Cour devait modifier sa jurisprudence et considérer que les étudiants provenant d’autres Etats membres ont droit au paiement d’une bourse d’entretien en vertu de leur statut de citoyen (voir les conclusions de l’Avocat général Geelhoed dans l’affaire Bidar, C-209/03 et l’actualité à ce sujet), l’Avocat général est d’avis que la charge financière que cela impliquerait, fournirait une bonne raison pour admettre l’application de justifications basées sur des motifs économiques également en matière d’accès aux études universitaires puisque les obligations de l’Etat seraient, en pratique, identiques à celles d’un prestataire de service.

Dans l’hypothèse où la Cour de justice devait admettre la justification de l’Autriche, l’Avocat général considère que la législation ne serait pas proportionnelle au but visé. En effet, seules les facultés de médecine risquent d’être affectées par un afflux d’étudiants allemands ou italiens en cas d’abrogation de la loi. Selon lui, l’existence d’un risque sérieux quant à l’équilibre financier du régime d’instruction publique autrichien n’a pas été suffisamment démontrée, ce qui est pourtant nécessaire en cas de législation discriminatoire adoptée dans un but préventif. En outre, pour faire face au nombre excessif de demandes, l’Autriche pourrait adopter des mesures spécifiques non discriminatoires, comme exiger une certaine moyenne ou faire passer un examen d’admission aux étudiants.

La Cour de justice devra donc décider s’il est possible désormais pour les Etats membres d’invoquer des motifs d’ordre purement économique pour justifier des discriminations en matière de libre circulation des personnes, ce qui irait dans le sens d’une harmonisation des dérogations admises aux libertés personnelles. Il est plus probable que les justifications concernant les discriminations envers les citoyens de l’UE seront soumises à un régime différent que celui prévu pour les prestataires de services. En outre, la Cour pourrait bien confirmer l’exigence du maintien d’une « certaine solidarité financière » entre les ressortissants de l’Etat d’accueil et les ressortissants des autres Etats membres, d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce de préserver l’ « accès » aux études et non d’octroyer de véritables avantages sociaux aux étudiants.


Reproduction autorisée avec indication de la source :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 193 du 31 janvier 2005.

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