Dans l’arrêt Colegio de ingenieros de Caminos du 19 janvier 2006 (aff. C-330/03), la Cour de justice a adopté une décision de principe en matière de reconnaissance des diplômes, établissant les conditions d’une reconnaissance partielle des qualifications professionnelles obtenues dans un autre Etat membre. Les Etats membres pourront désormais limiter l’autorisation d’exercer une profession à une activité spécifique.
L’affaire en cause concerne M. Imo, titulaire d’un diplôme italien en génie civil qui lui donne le droit d’exercer la profession d’ingénieur civil en hydraulique en Italie. En 1996, il a demandé aux autorités espagnoles la reconnaissance de son diplôme en vue d’accéder à la profession d’ingénieur des chaussées, canaux et ports en Espagne. Le ministère espagnol l’a autorisé à accéder à cette profession sur son territoire sans aucune condition préalable.
L’ordre des ingénieurs de cette profession (Colegio de ingenieros de Caminos) a recouru contre la décision du ministère en invoquant l’existence d’une différence fondamentale entre la profession d’ingénieur des chaussées, canaux et ports en Espagne et celle d’ingénieur civil en Italie, tant sur le plan du contenu de la formation que sur celui des activités couvertes par chacune de ces professions. Le litige a été porté devant le Tribunal Supremo en cassation. Ce Tribunal a constaté que les deux formations en cause comportent effectivement des différences substantielles et a décidé de demander des précisions quant à l’interprétation de la directive 89/48 et des articles 39 et 43 CE à la Cour de justice dans le cadre d’une question préjudicielle.
En matière de reconnaissance des diplôme, c’est la directive 89/48 du 21 décembre 1988 qui s’applique. Selon cette directive, tout citoyen de l’Union a le droit d’accéder aux professions réglementées (ou soumises à la possession d’un diplôme) dans un autre Etat membre, s’il possède un diplôme qui lui permet d’accéder à la même profession sur le territoire d’un autre Etat membre.
Dans le système communautaire, les diplômes ne sont pas reconnus sur la base de la valeur intrinsèque de la formation qu’ils sanctionnent, mais parce qu’ils ouvrent, dans l’Etat membre où il ont été délivrés ou reconnus, l’accès à une profession réglementée. Lorsqu’il existe des différences dans l’organisation ou dans le contenu de la formation acquise dans l’Etat membre d’origine par rapport à celle donnée dans l’Etat membre d’accueil, cela ne doit pas aboutir à un refus de reconnaissance de la qualification professionnelle. L’existence de ces différences justifie en revanche de la part de l’Etat membre d’accueil qu’il exige des mesures de compensation au demandeur, telles qu’un stage d’adaptation ou encore une épreuve d’aptitude (voir article 4 de la directive).
La Cour de justice commence par examiner la compatibilité de la reconnaissance partielle des qualifications professionnelles avec la directive 89/48, qui ne l’a pas prévue expressément. Cette directive ne s’oppose pas, selon elle, à ce que les Etats membres autorisent uniquement l’accès à une partie du champ d’activité qui est couvert par une profession. L’objectif de la directive est en effet de faciliter l’accès du titulaire d’un diplôme délivré dans un Etat membre aux activités professionnelles correspondantes dans les autres Etats membres et de renforcer le droit du citoyen européen d’utiliser ses connaissances professionnelles dans toute l’Union. La Cour considère ainsi que l’accès partiel à une profession, s’il est accordé à la suite de la demande d’un citoyen de l’Union, irait dans le sens des objectifs poursuivis par la directive. En effet, ce type de reconnaissance dispense le citoyen des mesures de compensation en lui donnant immédiatement accès aux activités professionnelles pour lesquelles il est déjà qualifié. Les mesures de compensation exigent un temps et un effort considérable de la part de l’intéressé et, bien qu’elles soient expressément autorisées, peuvent dissuader les ressortissants d’un Etat membre d’exercer les droits qui leur sont conférés par la directive.
Pour ces raisons, la possibilité d’accorder une reconnaissance partielle des diplômes a été admise par la Cour de justice. Les Etats membres peuvent donc en principe limiter leur autorisation d’exercice aux seules activités auxquelles un diplôme donne accès dans l’Etat membre où il a été obtenu. La Cour reconnaît cependant que cet accès partiel peut comporter des risques, tels que la multiplication des activités professionnelles exercées de manière autonome par des ressortissants d’autres Etats membres et entraîner une certaine confusion dans l’esprit des consommateurs. Mais ce risque potentiel ne suffit pas, selon elle, pour conclure à l’incompatibilité d’une reconnaissance partielle des qualifications professionnelles avec la directive.
La Cour de justice examine ensuite la compatibilité de la reconnaissance partielle avec la libre circulation des personnes et la liberté d’établissement (art. 39 et 43 CE) et fixe, au travers de l’analyse de cette problématique, les conditions de cette reconnaissance. La reconnaissance partielle est ainsi exclue dans certains cas. Il s’agit des situations dans lesquelles le degré de similitude entre la profession dans l’Etat membre d’origine et celle correspondante dans l’Etat membre d’accueil est tel qu’on peut les qualifier de même profession. Dans ce cas, les lacunes que comporte la formation du demandeur par rapport à celle exigée dans l’Etat membre d’accueil peuvent être effectivement comblées par des mesures de compensation. L’acceptation d’une reconnaissance partielle aboutirait à la violation de la directive 89/48 dans ce cas.
La reconnaissance partielle des qualifications professionnelles peut en revanche être exigée dans d’autres situations, à savoir lorsque son exclusion constituerait une entrave au sens des articles 39 et 43 CE. Lorsque les différences entre les domaines d’activités couverts par les professions correspondantes sont si importantes qu’elles obligent le demandeur à suivre une formation complète pour obtenir la reconnaissance, cela a pour effet de dissuader l’intéressé de se rendre dans un autre Etat membre pour y exercer une ou plusieurs activités pour lesquelles il est qualifié. Ainsi l’exclusion de toute possibilité pour les autorités d’un Etat membre de permettre un accès partiel à une profession est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice tant de la libre de circulation des personnes que de la liberté d’établissement. Ce type de restrictions est prohibé par le Traité CE.
Il est vrai que la reconnaissance partielle des qualifications professionnelles pourrait amener un risque de confusion dans l’esprit des destinataires de services, en tant qu’elle a pour effet de scinder les professions réglementées au sein d’un Etat membre en différentes activités. Ces destinataires pourraient être induits en erreur sur l’étendue des qualifications des prestataires de services. Or, la protection des destinataires de services et des consommateurs est une raison impérieuse d’intérêt général qui peut justifier des atteintes à la liberté d’établissement et à la libre prestation de service.
A ce propos, la Cour de justice a considéré que lorsque l’activité en cause est objectivement dissociable de l’ensemble des activités couvertes par la profession concernée dans l’Etat membre d’accueil, l’effet dissuasif entraîné par l’exclusion de la reconnaissance partielle de la qualification professionnelle concernée est trop important pour être contrebalancé par la crainte d’une atteinte éventuelle aux consommateurs et aux autres destinataires des services.
La Cour de justice arrive donc à la conclusion que la reconnaissance partielle constitue une pratique conforme au droit communautaire. La reconnaissance des qualifications professionnelles est un élément essentiel au regard de la mobilité des travailleurs et des indépendants. La Cour a, de ce fait, été poussée à adopter une approche pragmatique, évitant de condamner une pratique qui, bien qu’elle contribue à élargir les possibilités de reconnaissance des diplômes dans l’Union européenne, peut entraîner un flou juridique et une certaine confusion des consommateurs devant la prolifération des titres et des degrés de qualifications.
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Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., www.unige.ch/ceje, actualité n°: 290 du 6 février 2006.

